Cour de cassation, 27 février 1991. 87-45.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.683
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° C 87-45.683 formé par la Société des eaux minérales de Charbonnières-Les-Bains, dont le siège est à Charbonnières-Les-Bains (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section activités diverses), au profit de M. Jean-Marie B..., demeurant 3, Le Belvédère, L'Arbresle (Rhône),
défendeur à la cassation ; II Sur le pourvoi n° D 87-45.684 formé par la Société des eaux minérales de Charbonnières-Les-Bains,
en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section activités diverses), au profit de Mme Catherine Y..., demeurant ..., La Tour de Salvagny (Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle A..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société des eaux minérales de Charbonnières-Les-Bains, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n° C 87-45.683 et n° D 87-45.684 ; Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois :
Vu l'article 2 de la convention collective pour le personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme Y... et M. B..., embauchés respectivement le 2 mai et le 24 décembre 1978 par la Société des eaux minérales de Charbonnières-Les-Bains en qualité, la première d'aide-comptable, le second de musicien, ont été licenciés le 23 janvier 1984 pour motif économique ; Attendu que pour déclarer applicable la convention collective ci-dessus visée et, en conséquence, condamner la société à payer à ses anciens salariés un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, les jugements ont énoncé que leurs activités ne peuvent que se rattacher à celle de l'activité de leur employeur, dont le code APE est 8609 se rapportant aux jeux de hasard et d'argent ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 2 de ladite convention collective :
"le personnel régi par la présente convention collective est celui qui assure le service des jeux :
au baccara, au black-jack, à l'écarté, à la roulette, à la roulette américaine, au trente et quarante, au craps, à la
boule, au vingt-trois, et dont voici l'énumération
strictement limitative :
directeur des jeux, sous-directeur des jeux, chef de partie principal, caissier principal, chef de partie, chef caissier, chef du secrétariat et de la physionomie, chef du personnel des jeux, chef et sous-chef de boule, chef de table, croupier, changeur, bout de table, caissier, comptable des jeux, cartier, ravitailleur, compteur de cagnotte, tickettier, secrétaire aux entrées, physionomiste, huissier, valet de pied, portier, contrôleur aux entrées, chasseur et téléphoniste spécialement affectés aux salles de jeux" ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les emplois de musicien et d'aide-comptable sont exclus du champ d'application de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen commun aux deux pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 8 novembre 1987 et 20 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; Condamne M. B... et Mme Y..., envers la Société des eaux minérales de Charbonnières-Les-Bains, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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