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Tribunal judiciaire, 25 décembre 2024. 24/06231

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06231

Date de décision :

25 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/06231 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7HJ Minute N°24/01163 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 25 Décembre 2024 Le 25 Décembre 2024 Devant Nous, Xavier GIRIEU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 24 Décembre 2024, reçue le 24 Décembre 2024 à 13h45 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 01 décembre 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans. Vu les avis donnés à Monsieur [R] se disant [P] [K] Alias [R] se disant [P] [K] né le 11 septembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne, à 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Maître KANTE Mahamadou, avocat de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [R] se disant [P] [K] Alias [R] se disant [P] [K] né le 11 septembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne né le 11 Septembre 2000 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Assisté de Maître KANTE Mahamadou avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué. En présence de Madame [W] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Maître KANTE Mahamadou en ses observations. M. [R] se disant [P] [K] Alias [R] se disant [P] [K] né le 11 septembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [R] se disant [P] [K] a été placé en rétention le 25 novembre 2024 à 8h38. Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [R] se disant [P] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 29 novembre 2024. Le 1er décembre 2024, la cour d’appel d’Orléans a confirmé cette ordonnance. Par requête en date du 24 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a sollicité la seconde prolongation de la rétention de Monsieur [R] se disant [P] [K]. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention : En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, “à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”. En l’espèce, Madame [O] [D] a délégation de signature pour saisir le juge en la matière, par arrêté du Préfet en date du 29 mai 2024. Au regard de la réforme ayant eu pour effet de donner compétence désormais au juge du tribunal judiciaire et non plus au juge des libertés et de la détention, il doit se comprendre que cette compétence s’applique automatiquement au juge désormais compétent pour connaître du contentieux des étrangers en lieu et place du juge des libertés et de la détention. La requête est donc recevable. Sur les critères de prolongation dont les diligences effectuées : L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. L’autorité préfectorale fait en premier lieu état de deux condamnations de Monsieur [R] se disant [P] [K] le 29 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux et le 8 avril 2024 par le tribunal correctionnel d’Orléans. Si le juge ayant examiné la demande de première prolongation de la rétention a pu statuer sur l’absence de garanties de représentation de l’intéressé, il n’a pas mentionné avoir eu directement les éléments de preuve relatifs à la condamnation du 29 septembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux et ayant entraîné l’interdiction judiciaire du territoire français pour trois ans de Monsieur [P] [K] et à la seconde condamnation, non visée dans la décision. Quant à la cour d’appel d’Orléans, elle retient que Monsieur [K] lui-même fait valoir qu’il a été condamné en septembre 2023 et a été incarcéré et n’est ensuite sorti de détention que le 25 novembre 2024. Cependant, ni la seconde condamnation, ni les motifs de condamnation ne sont rappelés et visés dans ces deux décisions, si bien qu’il n’est pas possible de retenir en l’état des éléments produits en vue du débat de seconde prolongation de la rétention que Monsieur [P] [K] présenterait une menace à l’ordre public pouvant justifier la prolongation de sa rétention administrative. En revanche, à ce stade, il est certain que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage dont relève l’intéressé et que ce dernier est également démuni de tout document d’identité ou de voyage, ce qui est assimilé à la perte ou à la destruction de ceux-ci. Les critères 2 et 3a permettant de la prolongation de la rétention sont donc réunis. Le juge ayant statué au titre de la première demande de prolongation de la rétention a indiqué que la préfecture avait saisi le consulat d’Algérie le 6 novembre 2024 d’une demande de reconnaissance consulaire et avait avisé les autorités consulaires algériennes le 25 novembre 2024 du placement en rétention de Monsieur [P] [K]. La préfecture a également demandé une reconnaissance consulaire en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire aux autorités consulaires du Maroc le 25 novembre 2024. Le 23 décembre 2024, à la suite d’une relance quant à l’identification de Monsieur [K] par empreintes digitales, le Maroc a fait savoir qu’il n’avait pas encore la confirmation de l’identité de l’intéressé. Le fait que le consulat a été saisi ne pose aucune difficulté d’autant plus que le Maroc a répondu aux demandes de la préfecture. Le 23 décembre 2024, la préfecture a également relancé les autorités algériennes de sa demande de reconnaissance de Monsieur [K]. Ces éléments constituent des éléments suffisants en termes de diligences, la préfecture ne pouvant être tenue par les diligences des deux pays saisis du fait des deux identités données par Monsieur [R] se disant [P] [K]. Sur les perspectives raisonnables d’éloignement : Il doit être rappelé que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif. Cependant, il revient au juge judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, comme cela a été réalisé ci-dessus, mais également en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention. En l’espèce, les demandes de reconnaissance et les relances effectuées sont suffisantes comme rappelé ci-dessus et il n’est pas démontré que l’éloignement ne pourra pas avoir lieu durant le temps de la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [R] se disant [P] [K] Alias [R] se disant [P] [K] né le 11 septembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 25 décembre 2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [R] se disant [P] [K] Alias [R] se disant [P] [K] né le 11 septembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 25 Décembre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Décembre 2024 à [Localité 5] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’[Localité 3]. RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE (à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés) Je soussigné(e), M. [R] se disant [P] [K] Alias [R] se disant [P] [K] né le 11 septembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne atteste : - avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 25 Décembre 2024 ; - avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ; - avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans. L’INTERESSE L’INTERPRETE M. [R] se disant [P] [K] Alias [R] se disant [P] [K] né le 11 septembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne [W] [V]

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