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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-44.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.740

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Naïma X..., demeurant ... à Anse (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la Société Hôtel Restaurant Saint-Romain, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé route de Graves à Anse (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Boittiaux, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu que Melle X..., engagée le 15 juillet 1983 en qualité de femme de chambre par la société Hotel Restaurant Saint-Romain a été licenciée le 18 janvier 1986 pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'une faute grave en se fondant sur diverses attestations qui établissaient le comportement injurieux de la salariée, alors que, selon le moyen la salariée ne se contente pas de contester lesdites attestations et de demander qu'elles ne soient pas prises en considération en raison de leur non-conformité aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, mais démontre, au cas où ils ne seraient pas écartés, que ces documents sont d'une sincérité douteuse, en raison des imprécisions, invraisemblances et contradictions qu'ils comportent, et de la situation particulière dans l'établissement de Mme Purificaçao Madeira née Fernandez, dont la fille avait été embauchée à mi-temps, à la place de Mlle Hran, et demande que leurs auteurs soient convoqués à la barre pour y être interrogés et, si besoin est, confrontés, et alors que la salariée fait valoir le fait qu'après avoir fait droit à sa réclamation en matière de repos hebdomadaire l'employeur a totalement changé d'attitude à son égard, et soutient que la faute grave est invoquée à tort, l'employeur n'ayant pas agi comme s'il avait vraiment voulu sanctionner une faute grave, la salariée étant dispensée du préavis, puisqu'il n'a notifié le licenciement que lors de la reprise du travail, alors que le comportement soi-disant injurieux de la salariée aurait dû entraîner la rupture immédiate du contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé le comportement injurieux et menaçant de la salariée envers l'employeur, en présence de tiers, survenant après plusieurs incidents antérieurs, qu'elle a pu décider qu'une faute grave était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à réparer le préjudice subi du fait du non respect de la procédure de licenciement, s'agissant d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait formulé aucune demande particulière pour défaut d'entretien préalable au licenciement ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la salariée en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avait invoqué tous les droits auxquels elle pouvait prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui résultant de l'irrégularité de la procédure ; que l'inobservation de ces prescriptions, expressément relevées par les juges d'appel, devait entraîner une condamnation, fût-elle de principe ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté Mlle X... de sa demande tendant à réparer le préjudice subi par le non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mlle X... et la société Hôtel Restaurant Saint-Romain aux dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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