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Tribunal Administratif de Toulon, 26 février 2024. 2303804

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2303804

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A, représentée par Me Audran, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de 4 mois et 15 jours. Vu : - l'ordonnance n° 2303802 du juge des référés du 26 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2302802 du 26 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de M. A pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande l'annulation. Cette ordonnance a été notifiée à M. A le 26 décembre 2023 et à son conseil le 27 décembre 2023, sur l'application télérecours, et mentionnait, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'en être désisté. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation. M. A n'a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. 4. Par suite, il doit être réputé comme s'étant désisté de la présente requête et il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Toulon, le 26 février 2024. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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