Cour de cassation, 29 juin 1988. 86-18.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.562
Date de décision :
29 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est au Havre (Seine maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de M. Paul X..., demeurant ... au Havre (Seine maritime),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. A..., B..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 septembre 1986), la société Y..., devenue cessionnaire de locaux commerciaux appartenant à M. X..., a signé avec celui-ci le 8 avril 1975 un avenant aux termes duquel elle s'est engagée à remettre en état les toitures des bâtiments loués en déclarant avoir une parfaite connaissance de leur état et de l'étendue de l'engagement pris ; qu'après avoir effectué quelques réparations, la société locataire a assigné le bailleur en 1983 afin qu'il soit tenu d'effectuer des travaux sur les toitures nécessitant une réfection totale ;
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle devra prendre à sa charge le coût des travaux de réfection totale des toitures préconisés par l'expert alors, selon le moyen, "d'une part, que la clause du bail, qui mettait à la charge du preneur la simple "remise en état" de la toiture, ne pouvait pas exonérer le bailleur de son obligation d'assurer la réfection totale de cette toiture ; qu'ainsi, ayant constaté, par motifs adoptés, que l'état de la toiture obligeait à une réfection totale, hypothèse qui n'était pas comprise dans l'expression "remise en état", la cour d'appel ne pouvait pas décider que cette clause avait pour effet de mettre cette réfection à la charge du preneur sans en dénaturer le sens clair et précis et violer de ce fait l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que les grosses réparations énumérées par l'article 606 du Code civil, au nombre desquelles figurent la réfection totale d'une toiture, ne peuvent être mise à la charge du preneur, en l'absence d'une clause qui le prévoirait expressément, que s'il est constaté qu'un défaut d'entretien par ce dernier, constitutif d'une faute, les a rendues nécessaires ; que dès lors, ayant constaté, par motifs adoptés tirés du rapport d'expertise, que le précédent locataire n'avait fait procéder à aucune réparation sur la toiture déjà défectueuse, pendant la durée de sa location, et que l'actuel preneur avait, quant à lui, engagé des travaux sur cette toiture pour une somme de 31 888,48 francs, la cour d'appel, en décidant néanmoins que le délabrement de ladite toiture était entièrement imputable à ce preneur, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a ainsi violé le texte ci-dessus mentionné, et alors, enfin, que le preneur invoquait expressément dans ses conclusions d'appel, en se fondant sur des constats régulièrement versés aux débats, que la dégradation actuelle de la toiture ayant pour cause de vétusté du bâtiment loué, il ne pouvait être tenu de prendre à sa charge les réparations nécessaires à sa remise en état ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce chef péremptoire de conclusions qui se recommandaient d'un principe consacré tant par les textes que par la jurisprudence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que dans l'avenant du 8 avril 1975, M. Y..., ès qualités, s'était engagé à remettre en état les toitures des bâtiments loués et à terminer les travaux avant le 1er mai 1977, en déclarant avoir une parfaite connaissance de leur état actuel et de l'étendue de l'engagement pris, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de l'expertise que les désordres affectant les toitures existaient avant les réparations partielles effectuées par l'entreprise Y..., que les travaux nécessaires en 1975 n'ont pas été effectués malgré l'engagement particulier pris par celle-ci, et que les toitures sont complètement délabrées par la faute de la société Y... ; que la cour d'appel a, par ces motifs, qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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