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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-20.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.470

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., manoeuvre, demeurant 11, hameau de Morville à Aufferville (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de : 1°) la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), dont le siège est ... (8e), 2°) M. Michel X..., demeurant hameau de Morville à Aufferville (Seine-et-Marne), 3°) la Caisse primaire d'assurances maladie de Seine et Marne, dont le siège est à Rubelles à Maincy (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Daniel X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Michel X... et de la CMA, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Seine et Marne ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1989), que, sur une route, M. Daniel X... circulait avec son frère Michel chacun sur son cyclomoteur, lorsqu'il fit une chute et se blessa ; qu'il assigna, en réparation de son préjudice, son frère et l'assureur de celui-ci, la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation des dommages de la victime, alors que M. Michel X... et son assureur ayant reconnu dans leurs conclusions devant la cour d'appel que la faute d'inattention ou la maladresse de M. Daniel X... lors du dépassement du véhicule de son frère étaient seules à l'origine de l'accident, réclamé l'application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et ainsi reconnu l'existence du dépassement et donc l'implication du véhicule de M. Michel X... dans l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que, dans ses conclusions, Michel X... soutenait en premier lieu que rien ne permettait de dire que son véhicule était impliqué dans l'accident ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas modifié les limites du débat ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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