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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/02503

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02503

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

04 Juillet 2025 RG N° RG 25/02503 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ONCP Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux Monsieur [P] [I] C/ E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [P] [I] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] comparant ET PARTIE DÉFENDERESSE E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT, inscrite au RCS [Localité 9] sous le n°B 478 317 860 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Paul Gabriel CHAUMANET, avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Assistée de : Madame CADRAN, DÉBATS A l'audience publique tenue le 13 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 30 avril 2025, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [P] [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] à PERSAN (95340), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 27 mars 2024 à la requête de l’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025. A l’audience, M. [P] [I] demande un délai compris entre six et douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il n’a aucune solution d’hébergement et qu’il est accompagné par le CCAS avec lequel il a déposé un dossier de surendettement ainsi qu’une demande de mise sous protection judiciaire. L’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT, représenté par son avocat, s'oppose à l'octroi de délais. A titre subsidiaire si des délais devaient être accordés, il sollicite une clause de déchéance du terme. Il fait valoir qu’il n’y a eu aucun paiement depuis le jugement d’expulsion mais qu’il y a une reprise partielle des règlements depuis que le demandeur est accompagnée par une assistante sociale. Il actualise la dette à la somme de 4 958,30 euros. Le jugement sera rendu contradictoirement. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 14 novembre 2023 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment : - prononcé la résiliation judiciaire du bai conclu entre les parties, - autorisé l'expulsion de M. [P] [I], - condamné M. [P] [I] à payer la somme de 1 300,10 euros au titre des loyers et charges impayés, - autorisé M. [P] [I] à se libérer des sommes dues en 36 mensualités de 30 euros, la dernière mensualité devant solder la dette, en plus du loyer courant, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer et des charges, - condamné M. [P] [I] à payer, à compter de la présente décision, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux, - condamné M. [P] [I] aux dépens. Cette décision a été signifiée le 14 décembre 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 mars 2024. Un procès-verbal de maintien dans les lieux préalable à la réquisition de la force publique a été dressé le 25 juin 2025. Le concours de la force publique a été requis le 26 juin 2024 et accordé le 10 avril 2025. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [P] [I] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion. Il résulte des débats et des pièces produites que : M. [P] [I] perçoit le RSA à hauteur de 635 euros et n’a personne à sa charge. Il a déposé une demande de retraite personnelle qui a été reçue le 10 mars 2025. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 0. Il a une dette fiscale d’un montant de 3 109 euros. Il déclare avoir déposé un dossier de surendettement et une demande de mise sous protection judiciaire devant le juge des tutelles mais n’en justifie pas. Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 4 958,30 euros au 10 juin 2025 et les paiements ont repris en avril 2025. Ainsi, il apparait un règlement de 90 euros le 18 avril 2025, de 207,59 euros le 12 mai 2025 et de 207,59 euros le 12 juin 2055. L'indemnité d'occupation courante de 177,59 euros est payée et l'arriéré locatif est en cours de remboursement, des sommes étant versées en sus. Il convient de rappeler que la procédure d’expulsion a été initiée du fait de la dette locative mais aussi pour défaut d’entretien du logement. M. [P] [I] a effectué des démarches de relogement et justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 17 avril 2025. Il est également suivi par le CCAS de la ville de [Localité 7] qui indique que l’intéressé rencontre des difficultés importantes sur le plan administratif, financier et médical, le rendant vulnérable. Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, il ressort des pièces versées aux débats que M. [P] [I] a rencontré des difficultés importantes mais qu’il s’est mobilisé grâce à l’accompagnement du CCAS et repris les paiements, démontrant ainsi sa bonne foi. En raison de ces éléments, de la situation de vulnérabilité, d’isolement et de précarité de M. [P] [I], il convient d'accorder un délai de douze mois, soit jusqu'au 4 juillet 2026, pour quitter le logement. A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion. L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante. En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet de [Localité 6], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [P] [I]. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ; Accorde à M. [P] [I] un délai de douze mois, soit jusqu'au 4 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8], Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie, Condamne M. [P] [I] aux dépens, Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, Ainsi jugé à [Localité 9] le 4 juillet 2025 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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