Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-25.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.346

Date de décision :

8 mars 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10166 F Pourvoi n° J 21-25.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (SADIR), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-25.346 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Toulao, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (SADIR), de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Toulao, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (SADIR) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (SADIR) et la condamne à payer à la société Toulao et à la société Axa France IARD, chacune, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (SADIR). La Caisse d'Epargne fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que l'obligation de résultat pesant sur la société Toulao se rapporte à une qualité d'exécution des prestations et non pas à une garantie d'existence d'une créance, d'avoir dit que la société Toulao n'a pas commis de faute dans l'exécution de son mandat, d'avoir débouté la Caisse d'Epargne de sa demande tendant à voir la société Toulao condamnée au paiement de la somme de 36.615,72 euros, d'avoir dit n'y avoir lieu à l'appel en garantie de la société Axa, et d'avoir débouté la Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes. alors 1°/ que la convention de mandat avait pour objet la recherche de créances PEEC détenues par des entreprises faisant l'objet d'une procédure collective non clôturée, la rédaction d'offres de rachat de ces créances, la présentation de ces offres auprès des mandataires judiciaires, la rédaction des requêtes au juge-commissaire aux fins de cession d'actif aux conditions de l'offre d'achat, et la rédaction des actes de cession de créances (arrêt p. 9 in fine ; éventuellement jugement p. 8 § 4) ; que la cour d'appel a déduit de ces stipulations que l'obligation de résultat mise à la charge du mandataire était attachée « à la recherche de créances PEEC », à la présentation des dossiers à la Caisse d'Epargne et plus globalement, au respect des diligences à accomplir par la mandataire « pour parvenir à la cession de ces créances au bénéfice de la banque » (arrêt p. 11 § 2) ; qu'en retenant cependant que l'obligation de résultat n'était pas attachée, en tant que telle, à l'existence des créances proposées (arrêt p. 11 § 2 ; éventuellement jugement p. 9 § 6 et suivants), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 2°/ qu'en se bornant à retenir que l'obligation de résultat n'était pas attachée à l'existence des créances proposées (arrêt p. 11 § 2 ; éventuellement jugement p. 9 § 6 et suivants), sans rechercher si le mandataire n'était pas tenu d'une obligation de résultat de proposer des créances faisant partie du patrimoine du vendeur et n'ayant pas déjà été éteintes par le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 3°/ que l'intermédiaire professionnel qui prête son concours à la rédaction d'un acte, après avoir été mandaté par l'une des parties, est tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité juridique de cet acte ; que la cour d'appel a constaté que le mandat avait notamment pour objet la rédaction d'offres de rachat et la rédaction d'actes de cession de créances (arrêt p. 9 in fine ; éventuellement jugement p. 8 § 4) ; qu'elle a aussi constaté que, dans chacun des dossiers en cause, la créance rachetée était déjà éteinte ou avait déjà été cédée (arrêt p. 12 § 2), de sorte que le contrat de cession n'avait pas d'objet ; qu'en retenant cependant que la Caisse d'Epargne ne rapportait la preuve d'aucun manquement de la société Toulao à ses obligations contractuelles (arrêt p. 13 § 2 ; éventuellement jugement p. 11 § 1 à 4), la cour d'appel a violé les articles 1991 et 1992 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 4°/ en tout état de cause que le mandataire est tenu de s'assurer de l'exactitude des renseignements donnés par le tiers contractant ou par un tiers ; qu'en retenant cependant que la Caisse d'Epargne ne rapportait la preuve d'aucun manquement de la société Toulao à ses obligations contractuelles (arrêt p. 13 § 2 ; éventuellement jugement p. 11 § 1 à 4), que ce sont les liquidateurs qui se sont fautivement abstenus de vérifier, dans les comptes des sociétés en procédure, l'existence des créances litigieuses (arrêt p. 13 § 2, voir également p. 12 dernier §) et, par motifs éventuellement adoptés, que les fautes incriminées relevaient de la responsabilité des organismes collecteurs et/ou des mandataires judiciaires ayant fourni des informations et attestations erronées (jugement p. 11 § 3), la cour d'appel a violé les articles 1991 et 1992 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 5°/ que seul le fait du tiers présentant les caractères de la force majeure est susceptible d'exonérer le débiteur de sa responsabilité ; que la cour d'appel a constaté que, dans chacun des dossiers en cause, la créance rachetée était déjà éteinte ou avait déjà été cédée (arrêt p. 12 § 2), de sorte que le contrat de cession n'avait pas d'objet ; qu'elle a néanmoins considéré, pour exclure tout manquement contractuel de la société Toulao, par motifs propres, que ce sont les liquidateurs qui se sont fautivement abstenus de vérifier, dans les comptes des sociétés en procédure, l'existence des créances litigieuses (arrêt p. 13 § 2, voir également p. 12 dernier §), et par motifs éventuellement adoptés, que les fautes incriminées concernent l'existence même des créances PEEC et relèvent de la responsabilité des organismes collecteurs et/ou des mandataires judiciaires qui ont fourni des informations et attestations erronées (jugement p. 11 § 3) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le fait des liquidateurs présentait les caractères de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-03-08 | Jurisprudence Berlioz