Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [H], [R] [H], [M] [H] épouse [X] c/ Syndicat des copropriétaires RIVIERA PALACE
N° : 24/760
Du 13 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/03554 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ONTH
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
expédition délivrée à
Me Stéphane GIANQUINTO
le 13 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame HAUSTANT
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l'audience publique du 06 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [M] [H] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires RIVIERA PALACE
[Adresse 3]
[Localité 1]
pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet CROUZET-BREIL dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [L] [H], de Madame [R] [H] et de Madame [M] [H] épouse [X] à l’encontre du syndicat de copropriété Riviéra Palace, par acte du 9 septembre 2022.
Vu les dernières conclusions des demandeurs, notifiées par voie de RPVA le 5 octobre 2023, par lesquelles il est demandé au tribunal de prononcer la nullité de la résolution numéro 84 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble Le Riviéra Palace du 7 juillet 2022 ; de débouter le syndicat de l’ensemble de ses prétentions ; de le condamner à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Vu les conclusions en réponse numéro 2 du syndicat de copropriété Riviéra Palace, notifiées par voie de RPVA le 12 janvier 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions ; de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 10 avril 2024 fixant la clôture au 30 mai 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL:
Attendu que les consorts [H] sont propriétaires de lots au sein de l’immeuble en copropriété dénommé Riviera Palace sis [Adresse 4] à [Localité 1], immeuble bourgeois de standing qui bénéficie devant l’immeuble d’un grand parc paysager fermé ;
Attendu que la convocation à l’assemblée générale du 7 juillet 2022 porte à l’ordre du jour un projet de résolution numéro 84 libellé ainsi : « information concernant la limitation du tonnage pour accéder au parc. Majorité nécessaire : article 24. Décision : conditions de majorité de l’article 24. L’assemblée générale fixe à … le tonnage maximum des véhicules pour accéder au parc » ;
Attendu cependant que le jour de l’assemblée générale il a été voté la résolution suivante :«l’assemblée générale fixe à 10 t et 1,80 m de large le tonnage maximum des véhicules pour accéder au parc »
Attendu que les consorts [H] ont voté contre cette résolution et en sollicitent la nullité dans le cadre de la présente instance ;
Attendu qu’ils font valoir tout d’abord que le procès-verbal de l’assemblée générale qui leur a été notifié ne porte pas la signature des scrutateurs et du secrétaire de séance en violation de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 ; qu’en outre, la résolution n’était pas destinée à faire l’objet d’un vote et il est intervenu ainsi une confusion ; que par ailleurs encore la résolution aurait dû être adoptée au visa de l’article 25 et non de l’article 24 au motif qu’elle entraîne une restriction de l’utilisation des parties communes ;
Attendu que les consorts [H] soutiennent par ailleurs que le projet de résolution n’est pas identique à la résolution adoptée laquelle dispose : « l’assemblée générale fixe à 10 t et 1,80 m de large le tonnage maximum des véhicules pour accéder au parc », sans qu’il soit possible de savoir si les conditions de circulation ainsi posées sont cumulatives ou alternatives ;
Attendu que le syndicat s’oppose à la demande de nullité de ladite résolution ; qu’il fait valoir que le défaut de signature des scrutateurs et du secrétaire de séance n’entraîne pas de facto la nullité des décisions prises en assemblée générale et a fortiori la nullité d’une seule résolution; que d’autre part, aucune confusion n’était possible au vu de la rédaction de la convocation qui fait bien état d’une résolution avec vote à la majorité de l’article 24 ; que par ailleurs encore la résolution adoptée concerne la simple administration de l’immeuble et ne pouvait en conséquence relever de l’article 25 mais du seul article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que concernant la modification de la résolution en regard du projet, le syndicat soutient qu’il est parfaitement possible en application des dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 que les copropriétaires amendent le projet de résolution ;
Sur ce :
Attendu que sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens, il appartient au syndicat de copropriété de présenter des projets de résolutions clairs et non équivoques, afin que chaque copropriétaire soit pleinement informé et puisse voter en connaissance de cause ;
Or attendu qu’en l’espèce, le projet de résolution commence par le mot « information», ce qui laisse supposer que la résolution correspondante ne sera pas assortie d’un vote ; que cette possibilité de confusion est d’autant plus grande que dans le cadre du bulletin de vote par correspondance, la résolution numéro 84 est grisée comme les autres résolutions ne faisant pas l’objet d’un vote ; que cette présentation peu claire ne satisfait pas aux exigences du texte ;
Attendu d’autre part et surtout que si l’assemblée générale a la faculté d’amender un projet de résolution, c’est à la condition impérative de ne pas dénaturer le sens du vote ;
Or attendu qu’en l’espèce si le projet de résolution visait une limitation de tonnage pour les véhicules à 10 t, ce qui ne peut viser que des camions, en revanche la résolution adoptée ajoute une interdiction d’accès pour les véhicules de plus de 1,80 m de large, sans qu’il soit possible de déterminer au simple vu la résolution si cette condition ne vise que les camions au contraire tous les véhicules ;
Attendu que cette ambiguïté s’ajoute en l’espèce à l’ambiguïté du projet de résolution tel qu’il a été présenté ; qu’il convient de relever d’une part que le syndicat de copropriété, dans ses écritures, ne lève pas cette ambiguïté dans la mesure où il n’affirme pas d’une manière claire que seuls les camions sont visés ; qu’il convient de relever d’autre part qu’il est quasi impossible de trouver aujourd’hui un camion de 5 à 10 t qui mesure moins de 1,80 m de largeur, alors que la plupart des SUV, véhicules de particuliers, présentent une largeur supérieure, ce qui accrédite l’idée que d’une manière subreptice, certains copropriétaires ont dénaturé le projet de résolution en tentant d’interdire l’accès au parc de l’immeuble à la plupart des véhicules ;
Attendu qu’il échet en conséquence de prononcer la nullité de la résolution numéro 84 de l’assemblée générale ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation du syndicat de copropriété ne permet d’exonérer celui-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par les demandeurs ; qu’il échet de le condamner à leur payer de ce chef la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce la nullité de la résolution numéro 84 de l’assemblée générale du 7 juillet 2022 du syndicat de copropriété Riviera Palace ;
Condamne le syndicat de copropriété Riviera Palace à payer à Monsieur [L] [H], Madame [R] [H] et Madame [M] [H] épouse [X] la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat de copropriété Riviera Palace aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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