Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13299 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICHJ
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 avril 2023 - pourvoi n° F 22-14.376 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 3 février 2022 - n° RG 19/04659
Jugement du 23 octobre 2018 - Tribunal de Grande Instance de Bobigny - n° RG 15/12848
DEMANDEURS
Madame [C], [V], [T] [E]
née le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 12] (ETATS-UNIS)
ET
Monsieur [I], [X], [S] [E]
né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 14]
ET
Madame [H], [W], [B] [E]
née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 22] (CANADA)
Tous agissant en qualité d'ayant-droits de [W] [K] [P], veuve [M], née le [Date naissance 3] 193 à [Localité 17] et décédée le [Date décès 6] 2023 à [Localité 16]
Représentés et assistés par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299, substitué à l'audience par Me Alita RENAULT de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Docteur [Y] [L]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 24]
Centre Ophtalmologique [20]
[Adresse 11]
[Localité 19]
ET
MACSF - MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistés de Me Angélique WENGER de l'AARPI WENGER FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R123, substitué à l'audience par Me Charlotte BOITTIAUX de l'AARPI WENGER FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des disposition des articles 805 et 1037 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 13 Juin 2024, en audience publique, devant Madame Valérie MORLET, Conseillère, faisant fonction de Présidente d'audience, chargée du rapport et Madame Anne ZYSMAN, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compe des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Madame Laura TARDY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie MORLET, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Se plaignant d'une baisse d'acuité de son 'il droit, Madame [W] [E], épouse [M], née le [Date naissance 3] 1938, a au mois de janvier 2009 consulté le docteur [Z] [J], médecin ophtalmologiste à [Localité 23], qui a diagnostiqué une membrane épi-rétinienne qu'il a opérée.
Au mois d'avril 2009, le docteur [J] a adressé Madame [M], qui avait quitté la région parisienne, au docteur [Y] [L], médecin ophtalmologiste exerçant au sein du centre [20] d'Ophtalmologie à [Localité 19] (Bouches du Rhône), pour le traitement de sa cataracte.
Le docteur [L] est le 22 octobre 2009 intervenu sur la cataracte de Madame [M], associant une phako-exérèse et le pelage de la limitante interne rétinienne. Il a dû intervenir à nouveau le 19 novembre 2009 pour traiter un décollement de rétine apparu en suite de sa première opération. Il a ensuite le 4 novembre 2010 procédé à l'ablation du silicone intra-vitréen. Madame [M] a encore été opérée le 4 février 2011, pour une récidive du décollement de sa rétine.
*
Arguant de préjudices imputables aux interventions du docteur [L], Madame [M] a par courrier du 13 octobre 2011 saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) aux fins d'indemnisation. La commission a désigné le docteur [A] [N], ophtalmologiste, en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 22 mars 2012.
Au vu de ce rapport et par avis du 20 juin 2012, la CRCI a rejeté la demande d'indemnisation de Madame [M] en considérant que la responsabilité du docteur [L] et du centre ophtalmologique [20] ne pouvait être retenue et que le décollement de rétine dont elle avait été victime ne constituait pas un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale, dès lors qu'il n'avait pas eu de conséquences anormales au regard de son état de santé antérieur comme de son évolution prévisible.
*
Madame [M] a alors assigné le docteur [L], l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Marseille devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'expertise. Le docteur [O] [G], ophtalmologiste, a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 17 juin 2013.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 30 avril 2015, concluant que si l'indication de la chirurgie de la cataracte semblait raisonnable, celle de la nouvelle tentative d'ablation de la membrane prémaculaire n'était pas justifiée dans un premier temps. Il a également observé qu'il existait un désaccord concernant l'information préopératoire donnée.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Madame [E], alors veuve [M] (décédé le [Date décès 7] 2015), a par acte du 8 juillet 2015 assigné l'ONIAM, le docteur [L], son assureur la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF), la SA MAAF Santé IARD (identité de l'assuré non précisée) et la CPAM des Hautes Alpes en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
La MAAF Santé et la CPAM n'ont pas constitué avocat devant les premiers juges.
*
Le tribunal, par jugement du 23 octobre 2018 réputé contradictoire, a :
- déclaré le docteur [L] responsable d'un manquement au devoir d'information,
- dit que ce manquement a entraîné pour Madame [M] une perte de chance d'éviter la complication, évaluée à 20% du préjudice total subi par celle-ci,
- fixé la part de préjudice indemnisable par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale à 80% du préjudice total subi par Madame [M],
- fixé le préjudice consécutif à l'accident médical dont Madame [M] a été victime le 22 octobre 2009 aux sommes suivantes :
·357,13 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
. 3.743,21 euros au titre des frais divers,
. 5.950 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 15.000 euros en réparation des souffrances endurées,
. 600 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
. 41.325 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 4.000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
. 3.000 euros au titre du préjudice d'impréparation,
. rejet des demandes au titre de l'assistance tierce personne et du préjudice esthétique permanent,
. rejet du surplus des demandes plus amples et contraires,
- condamné in solidum le docteur [L] et la MACSF à verser à Madame [M] les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts, de :
. 71,42 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
. 748,64 euros au titre des frais divers,
. 1.190 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 3.000 euros en réparation des souffrances endurées,
. 120 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
. 8.265 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 800 euros en réparation du préjudice d'agrément,
. 600 euros au titre du préjudice d'impréparation,
- condamné l'ONIAM à verser à Madame [M] les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts, de :
. 285,70 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
. 2.994,56 euros au titre des frais divers,
. 4.760 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 12.000 euros en réparation des souffrances endurées,
. 480 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
. 33.060 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 3.200 euros en réparation du préjudice d'agrément,
- condamné in solidum le docteur [L] et la MACSF à verser à Madame [M] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'ONIAM à verser à Madame [M] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que les dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, seront supportés à 80% par l'ONIAM et pour les 20 % restants, in solidum par le docteur [L] et la MACSF, avec faculté de distraction au profit des conseils des parties non succombantes.
Les premiers juges ont retenu la responsabilité du docteur [L] au titre d'un manquement à son obligation d'information puis dans l'indication opératoire (non opportune), responsabilité résidant ainsi dans la perte de chance pour Madame [M] d'éviter la complication (perte évaluée à 20% du préjudice total, indemnisable par le médecin et son assureur), le dommage corporel demeurant entier en lien direct avec un accident médical non fautif indemnisable par l'ONIAM à hauteur de 80%. Au titre de la liquidation du préjudice de Madame [M], les premiers juges ont, notamment, relevé que l'expert n'avait pas reconnu la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne mais avait toutefois prévu l'obligation pour celle-ci d'être accompagnée dans ses déplacements en voiture. La demande de Madame [M] au titre de la tierce personne ne répondant pas aux limites indiquées par l'expert, et reposant de surcroît sur des bases largement surévaluées, ils ont rejeté la demande présentée à ce titre.
L'ONIAM a par acte du 27 février 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [M], le docteur [L] et la MACSF devant la Cour.
La CPAM et la MAAF Santé n'ont pas constitué avocat devant la cour d'appel.
*
La cour d'appel, par arrêt du 3 février 2022 réputé contradictoire, a :
- confirmé les dispositions du jugement entrepris fixant le montant du préjudice corporel de Madame [M] au titre des dépenses de santé restées à charge, des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique permanent, ainsi que celle portant fixation du préjudice d'impréparation et celle portant condamnation in solidum du docteur [L] et de la MACSF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmé le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- déclaré le docteur [L] responsable du dommage subi par Madame [M] et dit que ses manquements ont entraîné pour elle une perte de chance d'éviter le pelage complémentaire de la rétine, évaluée à 80% de son préjudice total,
- fixé à la somme de 53.593,45 euros le surplus du préjudice corporel subi par Madame [M], se décomposant ainsi :
. 2.078,99 euros au titre des frais de logement aménagé,
. 9.319,46 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
. 42.195 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamné in solidum le docteur [L] et la MACSF à payer la somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts, de 66.595,03 euros à Madame [M], en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel,
- condamné in solidum le docteur [L] et la MACSF à payer la somme, avec intérêts et capitalisation des intérêts, de 3.000 euros à Madame [M] au titre du préjudice d'impréparation,
- condamné in solidum le docteur [L] et la MACSF aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire,
Y ajoutant,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- dit que l'arrêt arrêt est commun à la CPAM et opposable à la MAAF Santé,
- condamné in solidum le docteur [L] et la MACSF aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Le Bonnois.
La cour d'appel a confirmé la responsabilité du docteur [L] pour défaut d'information, estimant que le préjudice d'impréparation devait être intégralement réparé par le médecin et son assureur. Elle a ensuite infirmé le jugement concernant le manquement du médecin à son obligation de soins, retenant que celui-ci était à l'origine d'une perte de chance de 80% pour Madame [M] d'éviter les complications et rejetant toute demande dirigée contre l'ONIAM. Au titre de la liquidation des préjudices de Madame [M], la cour d'appel a constaté que l'intéressée ne pouvait plus conduire et lui a alloué une somme de 2.027,46 euros à ce titre (correspondant aux frais de taxi justifiés), a retenu que l'importance de son déficit visuel l'empêchait de s'occuper elle-même de ses mains et pieds et lui a à ce titre accordé une somme de 400 euros par an, soit 4.000 euros de 2011 à 2021, somme capitalisée ensuite à hauteur de 400 X 8,20 = 3.292 euros. La cour d'appel a observé que l'expert n'avait pas retenu la nécessité de l'assistance d'une tierce personne après la consolidation de l'état de santé de la patiente, dès lors qu'elle conservait l'usage de son 'il gauche, tout en relevant qu'elle ne pouvait plus conduire de véhicule, empêchement justifiant la prise en compte de ses frais de taxi et qui avait certes vocation à être pallié par une aide extérieure. Mais, estimant que Madame [M] ne fournissait aucune précision sur son usage des déplacements en voiture, sur leur nécessité compte tenu de l'emplacement de son domicile ou de sa vie sociale, la cour a, faute d'explication permettant d'évaluer ce préjudice, rejeté la demande de la patiente à ce titre.
Madame [M] s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Elle est décédée le [Date décès 6] 2023, ce dont la Cour de cassation n'a pas été avertie.
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La Cour de cassation, par arrêt du 19 avril 2023, a :
- donné acte à Madame [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ONIAM,
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Madame [M] au titre de l'assistance tierce personne, l'arrêt rendu le 3 février 2022 entre les parties par la cour d'appel de Paris,
- remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
- condamné le docteur [L] aux dépens,
- rejeté la demande du docteur [L] et a condamné celui-ci à payer à Madame [M] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
La Cour de cassation, au regard de l'article 4 du code civil, rappelle qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe. Elle estime qu'en rejetant les demandes formées par Madame [M] au titre de l'assistance d'une tierce personne, alors qu'elle a constaté la nécessité d'une telle aide et qu'il lui appartenait d'en apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Les ayants droit de Madame [M], Madame [C] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [E], ont repris l'instance en leurs noms et ont par acte du 7 juillet 2023 déclaré saisir la cour d'appel de Paris, autrement composée, y intimant le docteur [L], la MACSF et la CPAM.
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Les consorts [E], dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2023, demandent à la Cour de :
- les juger recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Madame [M] au titre de la tierce personne, avant et après consolidation,
- condamner in solidum le docteur [L] et son assureur la MACSF à leur verser les sommes suivantes :
. 713.398,88 euros au titre des besoins d'assistance par une tierce personne de Madame [M] avant et après consolidation,
. 5.000 euros au titre de l'article 700 du « CPC » en cause d'appel,
. les entiers dépens,
- mentionner dans l'arrêt que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté in solidum par le docteur [L] et son assureur la MACSF en sus de l'article 700 du « CPC ».
Les consorts [E], ayants droit de Madame [M], estiment que la cassation du premier arrêt de la cour d'appel n'est pas limitée aux besoins d'assistance de la patiente pour assurer ses transports, mais que l'intégralité du poste de préjudice relatif à la tierce personne est soumise à la Cour de céans. Ils réclament donc une indemnisation au titre de l'aide d'une tierce personne à hauteur de 5 heures 30 par jour, sur la base d'un tarif horaire de 30 euros, pour couvrir ses besoins au titre de la reprise de certaines activités (accompagnement pour ses sorties et pour la surveiller lors de la nage) ou pour suppléer l'impossibilité d'en reprendre d'autres, et pour l'aider dans certains soins corporels, la confection de repas élaborés, la gestion des papiers, les tâches ménagères lourdes, correspondant, au regard de la perte de chance de ne pas souffrir de ses préjudices seule imputable au docteur [L], à la somme totale de 891.748,60 X 80% = 713.398,88 euros, réclamée.
Le docteur [L] et la MACSF, dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 avril 2024, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées au titre de l'assistance par tierce personne,
- débouter les consorts [E], pris en leur qualité d'ayants droit de Madame [M], de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- constater que l'arrêt de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel exclusivement en ce qui concerne l'assistance tierce personne relative aux déplacements,
- rejeter l'ensemble des demandes relatives à l'assistance tierce personne sans rapport avec les déplacements en voiture,
- déclarer satisfactoires les offres suivantes :
. 8.120,54 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation,
. 40.060,27 euros au titre de l'assistance tierce personne post consolidation relative à l'aide au déplacement,
- appliquer le taux de perte de chance de 80%,
- débouter les consorts [E], pris en leur qualité d'ayants droit de Madame [M], de leurs plus amples demandes,
A titre encore plus subsidiaire,
- déclarer satisfactoires les offres suivantes :
. du 20 novembre 2009 au 31 mars 2011 : (1 heure 30 X 18 euros X 494 jours X 400) ÷ 365= 14.616,98 euros,
. du 1er avril 2011 au 31 décembre 2013 : (1 heure 30 X 18 euros X 1.006 jours X 400) ÷ 365 = 27.766,57 euros,
. du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 : (1 heure 30 X 18 euros X 1.431 jour X 400) ÷ 365 = 42.341,91 euros,
. du 1er janvier 2018 au [Date décès 6] 2023 : (40 minutes X 18 euros X 1.827 jours X 400) ÷ 365 = 14.415,78 euros,
- appliquer le taux de perte de chance de 80%,
- débouter les consorts [E], pris en leur qualité d'ayants droit de Madame [M] de leurs plus amples demandes,
- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du « CPC »,
- condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du « CPC ».
Le docteur [L] et son assureur affirment que la Cour de cassation n'a pas censuré l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a écarté le besoin en assistance tierce personne de manière générale mais uniquement en ce qu'elle en a admis l'existence du fait de l'impossibilité de Madame [M] de conduire en voiture sans en évaluer l'étendue, ce qu'il lui appartenait de faire. Ils estiment donc que la cassation ne concerne que l'assistance tierce personne relative aux transports de la patiente et demandent à la Cour de rejeter les demandes des consorts [E] au titre de l'assistance de Madame [M] à d'autres titres. La cassation ne concernant que les frais de transport, ils proposent de retenir une évaluation sur la base d'un tarif horaire de 15 euros et uniquement du 20 novembre 2009 au 31 décembre 2017, estimant qu'au-delà et en raison de son âge, l'intéressée ne pouvait plus conduire.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 24 avril 2024, l'affaire plaidée le 13 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Motifs
Sur la portée de la cassation
La première cour d'appel a condamné le docteur [L] et son assureur à indemniser Madame [M] au titre de frais de taxi justifiés et de soins esthétiques (mains et pieds). Elle a ensuite estimé que l'état de santé de intéressée ne nécessitait pas l'aide d'une tierce personne, celle-ci conservant l'usage de son 'il gauche, mais a relevé qu'elle ne pouvait plus conduire son véhicule, retenant un préjudice de ce chef devant être pallié par une aide extérieure (au-delà des seuls frais de taxi précités) mais ne prévoyant aucune indemnisation, faute d'explication et de justificatif.
La Cour de cassation a examiné le moyen de Madame [M] selon lequel elle reprochait au premier arrêt de la cour d'appel de rejeter ses demandes au titre de l'assistance d'une tierce personne, alors qu'elle avait constaté son impossibilité de conduire imposant une indemnisation à ce titre. Cassant la décision qui a constaté l'existence d'un préjudice de ce chef mais n'en a pas apprécié l'étendue, l'arrêt de la haute cour concerne uniquement l'assistance d'une tierce personne pour les déplacements et le transport de Madame [M].
Il n'y a donc en l'espèce pas lieu de statuer sur les demandes des consorts [E], venant aux droits de Madame [M], concernant les besoins d'assistance de celle-ci pour la reprise de certaines activités (accompagnement pour ses sorties, surveillance lors de la nage) ou pour suppléer l'impossibilité de reprendre d'autres activités (entretien du jardin), d'accomplir seul certains soins corporels (couper ses ongles, poser son vernis, épiler ses sourcils, se maquiller, se coiffer - brushing) ou les tâches ménagères les plus lourdes (passer la serpillère , nettoyer les carreaux, repasser son linge), la confection des repas élaborés ou encore gérer ses papiers, la Cour n'étant pas saisie de ces points.
Il est ici rappelé que l'arrêt de la première cour d'appel n'a pas été cassé en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices de Madame [M] du chef des frais de taxi justifiés (2.027,46 euros) et des soins esthétiques (7.292 euros), de sorte que le docteur [L] et son assureur restent tenus à indemnisation à hauteur de la somme totale de 9.319,46 euros au titre de l'assistance par tierce personne.
Sur l'indemnisation d'une assistance d'une tierce personne pour les déplacements en voiture de Madame [M]
L'expert judiciaire a rappelé les antécédents de Madame [M], et notamment un traumatisme de l''il gauche subi alors qu'elle était âgée de cinq ans, et la cataracte de cet 'il, opérée en 1995 à [Localité 21]. Cet 'il gauche présente une acuité visuelle de loin de 4/10ème et de près faible.
L'expert évoque ensuite l''il droit de Madame [M], sujet des interventions du docteur [L], et note que l'intéressée, de loin, « voit bouger la main en temporal à 30 cm (inférieure à 1/10ème) » et que l'acuité visuelle de près est « inchiffrable ». Il précise que « cette perte de vision de l''il droit est d'autant plus invalidante que l''il gauche présente des séquelles d'un traumatisme du globe oculaire survenu dans l'enfance » et indique que l'intéressée est dans l'impossibilité de conduire et présente des difficultés pour la course à pieds et que si elle ne présente pas le besoin de l'assistance d'une tierce personne, elle se trouve « dans l'obligation d'être accompagnée dans ses déplacements en voiture ».
Madame [M] qui était titulaire du permis de conduire depuis le 22 septembre 2005, avait donc indéniablement besoin de l'assistance d'une tierce personne après ses opérations de l''il droit, non pour les actes de sa vie quotidienne, mais pour ses déplacements. Elle a perdu son indépendance pour ses trajets et a d'ailleurs pu justifier devant les premiers juges de frais de taxi, au titre desquels elle a reçu une indemnisation. L'assistance d'une tierce personne pour les transports doit cependant être analysée en fonction des besoins de l'intéressée, et non des seules dépenses effectivement réalisées.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a, au-delà des seuls frais de taxi justifiés, débouté Madame [M] de sa demande d'indemnisation présentée au titre de l'assistance d'une tierce personne pour ses déplacements.
L'intéressée devait en effet être accompagnée pour ses déplacements pour toutes ses sorties (courses, coiffeur, médecin, vie sociale, culturelle et de loisirs, etc.). Si l'évaluation de ses besoins d'aide pour ces transports ne peut être précise, dépendant de ses rendez-vous et sorties par nature irrégulières, ils peuvent être estimés, en moyenne, à 50 minutes par jour, ce que les consorts [M] ainsi que le docteur [L] et son assureurs retiennent.
Les besoins de Madame [M] ne peuvent par ailleurs être limités à une période spécifique, jusqu'au mois d'avril 2017, date à laquelle elle a atteint l'âge de 79 ans, sauf à méconnaître le principe de l'indemnisation intégrale d'un préjudice. Ils seront en conséquence évalués, sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et congés payés, à compter du 20 novembre 2009, lendemain de la dernière opération de l''il de l'intéressée au titre de laquelle la responsabilité du docteur [L] est retenue, et jusqu'à la consolidation de son état de santé fixée au 31 mars 2011 par l'expert, soit sur 494 jours dans un premiers temps, puis à compter de la consolidation et jusqu'à son décès le [Date décès 6] 2023, soit sur 4.294 jours dans un second temps.
Au regard de la nature limitée des besoins de Madame [M] et des tarifs pratiqués pour le transport de personnes, son indemnisation sera calculée sur la base d'un tarif horaire de 18 euros (soit 15 euros pour 50 minutes) au titre de la première période, puis de 20 euros ensuite (soit 16,66 euros pour 50 minutes).
Il convient en conséquence d'évaluer les besoins de Madame [M] au titre de l'assistance d'une tierce personne pour ses déplacements, à la somme de :
- avant consolidation : (494 X 15 X 412) ÷365 = 8.364,16 euros,
- après consolidation : (4.294 X 16,66 X 412) ÷ 365 = 80.749,78 euros,
soit la somme totale de 89.113,94 euros.
Au regard de la responsabilité limitée du médecin, le docteur [L] et son assureur qui ne conteste pas sa garantie seront donc condamnés in solidum à payer aux consorts [E], ayants droit de Madame [M], la somme de 89.113,94 X 80% = 71.291,15 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil.
A défaut d'exécution spontanée et si des mesures d'exécution forcée doivent être mises en 'uvre, les frais de celle-ci resteront à la charge du médecin et de son assureur, débiteurs, en application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de le rappeler au dispositif de l'arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La Cour condamnera in solidum le docteur [L] et son assureur, qui succombent, aux dépens de la présente instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, le médecin et son assureur seront condamnés in solidum à payer aux consorts [E] la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés au titre de la présente instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, dans les limites de sa saisine,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Madame [C] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [E] concernant les besoins d'assistance de Madame [W] [E], veuve [M], pour la reprise de certaines activités, pour suppléer l'impossibilité de reprendre d'autres activités, d'accomplir seule certains soins corporels ou les tâches ménagères les plus lourdes, la confection des repas élaborés ou encore gérer ses papiers,
Condamne in solidum le docteur [Y] [L] et la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF Assurances) à payer à Madame [C] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [E], ayants droit de Madame [W] [E], veuve [M], la somme totale de 71.291,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de l'assistance d'une tierce personne pour ses déplacements,
Condamne in solidum le docteur [Y] [L] et la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF Assurances) aux dépens de la présente instance,
Condamne in solidum le docteur [Y] [L] et la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF Assurances) à payer à Madame [C] [E], Monsieur [I] [E] et Madame [H] [E], la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de la présente instance.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,