Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 13/04/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05033 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR3T
Ordonnance
rendue le 27 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
DEMANDERESSE À L'INCIDENT -INTIMÉE
La SA d'[Adresse 7] venant aux droits de la Société [Localité 9] et Cités Soginorpa, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉFENDERESSE À L'INCIDENT - APPELANTE
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10], Francuska
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009956 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]
PRÉSIDENT : Catherine Courteille
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l'audience du 20 mars 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023
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Par déclaration au greffe de la cour en date du 27 octobre 2022, Mme [I] [Z] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens le 24 octobre 2022 qui a :
- déclaré la procédure régulière et recevable,
- constaté l'occupation sans droit ni titre de Mme [I] [Z] sur le logement situé [Adresse 4] appartenant à la SA d'HLM [Localité 9] et cités,
- accordé un délai de trois mois à Mme [Z] pour quitter les lieux et tous occupants de son chef,
- ordonné à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Mme [Z] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamner Mme [Z] au paiement d'un indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 500 euros à compter de son entrée dans les lieux et jusqu'à sa libération effective de ceux-ci, cette indemnité d'occupation produisant intérêts à compter de son échéance,
- rejeté le surplus des demandes non satisfaites,
- condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a interjeté appel de cette décision le 27 octobre 2022.
Un avis de fixation a été adressé à l'avocat de l'appelante le 05 janvier 2023.
Le 20 janvier 2023, un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé aux parties.
Par conclusions d'incident déposées le 20 janvier 2023, la société d'[Adresse 7] demande au président de chambre de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel formée par Mme [Z],
- condamner Mme [Z] à payer à la société [Localité 9] et Cités la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
L'appelante n'a pas conclu en réponse à l'incident.
SUR CE,
S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, la procédure d'appel est régie par les articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »
En l'espèce, l'avis de fixation a été adressé à l'avocat de l'appelante le 05 janvier 2023, il ressort des échanges par RPVA que le 06 janvier 2023, Mme [Z] a fait assigner la société d'[Adresse 7] devant la cour mais ne lui a pas fait signifier l'avis de fixation, qui n'a pas non plus été notifié dans les dix jours de sa réception à l'avocat de l'intimée, il convient en conséquence de dire que la déclaration d'appel est caduque.
L'équité commande de débouter la société d'HLM de sa demande d'indemnité de procédure.
Mme [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons que la déclaration d'appel déposée par Mme [I] [Z] est caduque,
Déboutons la société d'[Adresse 7] de sa demande d'indemnité de procédure,
Condamnons Mme [I] [Z] aux dépens d'appel en tenant compte de l'aide juridictionnelle accordée.
Le greffier, Le président,
[L] [Y]. Catherine Courteille.
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