Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 12 Mars 2024
N° RG 23/07292 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNGH/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [T] épouse [E]
C/
[U] [E]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1372
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 12]
défaillant
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Elisa GILLET, vestiaire : 1372
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [T] et Monsieur [U] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
– [F], [U], [I], [P] [E] né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 9] (69),
– [M], [L], [B], [X] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 9] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 22 juillet 2020 par Madame [W] [T], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 29 mars 2021, statuant sur les mesures provisoires, a :
– attribué à Madame [W] [T] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents,
– dit que Monsieur [U] [E] doit quitter les lieux dans un délai maximum d'un mois, à compter de la signification de la présente décision,
– ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l'époux avec le concours de la force publique,
– constaté que Madame [W] [T] et Monsieur [U] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
– fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [T],
– dit que Monsieur [U] [E] exerce, pendant une durée de 12 mois, un droit de visite sur les enfants, à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l'association [8], selon les modalités concrètes définies par les professionnels de l'association,
– constaté que Monsieur [U] [E] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité,
– débouté Madame [W] [T] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par acte d'huissier du 29 septembre 2023, Madame [W] [T] a fait assigner Monsieur [U] [E], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et a demandé au juge de :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des anciens articles 237 et 238 alinéa 1er du code civil,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,
– dire que les parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs,
– fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [T],
– fixer le droit de visite de Monsieur [U] [E], en lieu neutre et à raison d'une fois tous les 15 jours, soit le samedi soit le dimanche, en période scolaire uniquement,
– fixer la pension alimentaire à la charge de Monsieur [U] [E] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros,
– attribuer le bail du bien sis [Adresse 4] à Madame [W] [T], conformément aux dispositions de l'article 1751 alinéa 2 du code civil,
– condamner Monsieur [U] [E] aux entiers dépens de l'instance, ou à défaut, statuer comme en matière d'aide juridictionnelle afin qu'aucun frais ne reste à la charge de Madame [W] [T].
Bien que régulièrement cité dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [E] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Compte tenu du jeune âge des enfants, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2023, l'affaire a été fixée le 16 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 29 mars 2021,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 29 septembre 2023, par Madame [W] [T],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W] [T], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (42)
et de
Monsieur [U] [E], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11] (34)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 29 mars 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement situé au [Adresse 4] à Madame [W] [T] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [W] [T] et Monsieur [U] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur [F] et [M] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [T] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [E] ;
CONSTATE que Monsieur [U] [E] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
DEBOUTE Madame [W] [T] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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