Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00668 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPJ3
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE “ [Adresse 5]”, représenté par son ynduc CHEYLUS FRANCHON MERLLIE C/ [U] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaire de L’IMMEUBLE “ [Adresse 5]”, représenté par son synduc CHEYLUS FRANCHON MERLLIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [U] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 21 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Décembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2023, le syndicat des copropriétaires " [Adresse 5] " a consenti à Mme [U] [T] un bail portant sur un parking extérieur situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de 1 an à compter du 1er mai 2023, et pour un loyer trimestriel de 150 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires " [Adresse 5] " a assigné Mme [U] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 21 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires " [Adresse 5] " sollicite de voir :
- Constater le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail et en constater la résiliation de plein droit,
- Dire et ordonner que le défendeur sera tenu de quitter les lieux, et tous occupants de son chef,
- Dire qu'il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l'aide de la force publique si besoin est,
- Condamner Mme [U] [T] à payer au syndicat des copropriétaires " [Adresse 5] " les sommes suivantes :
- 560,58 euros au titre des loyers et charges impayés du mois de mai 2023 au 4ème trimestre 2024, mois d'octobre 2024 inclus, sous réserve d'une actualisation à l'audience, avec intérêts de droit au taux légal,
- Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer à compter du 1er novembre 2024 jusqu'à la reprise des lieux, pouvant faire l'objet d'une réindexation prévue au bail,
- 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Aux entiers frais et dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
Le syndicat des copropriétaires " [Adresse 5] " expose qu'il existait un arriéré de loyers, qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivrée à Mme [U] [T] qui a proposé par mail un échéancier et s'est engagée à solder sa dette début juin 2024, mais que l'échéancier n'a pas été respecté. De nombreux courriers de relance lui ont été envoyés, mais les causes du commandement de payer n'ont toujours pas été honorées.
Mme [U] [T], régulièrement citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement du dépôt de garantie, d'un seul terme de loyer, de charges ou en cas d'inexécution de l'une des clauses du bail, et un mois après un commandement de payer ou de s'exécuter demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit ".
Un commandement de payer a été signifié à Mme [U] [T] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 2 mai 2024 pour la somme principale de 736,71 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 3 juin 2024.
Mme [U] [T] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 30 septembre 2024, terme du quatrième trimestre 2024 inclus, s'élèvent à 453,42 euros, déduction faite des frais d'huissier, des frais d'impayés de la banque, des frais de gestion d'impayés et des frais de relance.
Il convient donc de condamner Mme [U] [T] à payer au syndicat des copropriétaires " [Adresse 5] " la somme provisionnelle de 560,58 euros, arrêtée au 30 septembre 2024, terme du quatrième trimestre 2024 inclus.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Mme [U] [T] est condamnée aux dépens et à payer au demandeur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant le syndicat des copropriétaires " [Adresse 5] " à Mme [U] [T] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 3 juin 2024 ;
DIT que Mme [U] [T] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [U] [T] à payer au syndicat des copropriétaires " [Adresse 5] " les sommes suivantes :
- 453,42 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 septembre 2024, terme du quatrième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024,
- Une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2025 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Rosine INSALACO
COPIES-
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Le 12 Décembre 2024
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