Texte intégral
N° W 15-83.523 F-D
N° 3031
SL
29 JUIN 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Dijon,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2015, qui a renvoyé M. X... Q... et Mme P... B... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 121-2 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 121-2 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme B... et M. Q..., respectivement gérants de droit et de fait de la société Ordac, ont été cités devant le tribunal correctionnel, notamment, pour avoir, entre le 1er juin 2001 et décembre 2005, dans le cadre de l'activité de recouvrement de créances exercée par la société Ordac, détourné des fonds qui ne leur avaient été remis par les débiteurs qu'à charge de les représenter aux créanciers de ces derniers ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et renvoyer les deux prévenus des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance, l'arrêt, après avoir relevé que les faits étaient établis, énonce que seule la société Ordac est l'auteur des détournements ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'auteur des faits, personne physique, est responsable pénalement lorsqu'il agit comme organe ou représentant d'une personne morale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 29 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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