Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2024. 2403158
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2403158
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Besse, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- La décision portant refus de titre de séjour :
- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de sa présence ininterrompue en France depuis, à tout le moins, le mois de mai 2013, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de sa présence ininterrompue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B a produit des pièces complémentaires enregistrées le 25 mars 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise informe le Tribunal qu'il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a demandé au préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office. Par cette requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a estimé que si M. B déclare séjourner en France depuis décembre 2011, les documents produits à l'appui de sa demande ne sont pas de nature à justifier de façon suffisante sa présente ininterrompue en France, notamment pour le premier semestre 2017. Toutefois, pour établir sa résidence habituelle en France depuis au moins le mois de mai 2013, M. B a produit de nombreux justificatifs pour chaque année, de nature et d'origine différentes et, notamment, des avis d'imposition, des relevés de comptes bancaires mensuels comportant des mouvements, des cartes médicales d'Etat, des courriers, des attestations diverses et des documents médicaux. Ainsi, pour l'ensemble de la période, y compris pour le premier semestre 2017, les pièces produites, eu égard à leur nombre et à leur cohérence, sont de nature à démontrer que M. B résidait habituellement sur le territoire français. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l'admission exceptionnelle du requérant au séjour. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de cette décision, ainsi que par voie de conséquence de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans un délai qu'il convient de fixer à huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros, à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 8 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Schneider, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière
signé
L. GAIGNON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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