Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56397
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RJP
N°: 10
Assignation du :
18 septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. LA POSTE
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS - #G0262
DEFENDERESSES
La S.A.S. BC.N
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Gérald LAGIER de la SELARL ARIES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0310
La S.A.S. SOPREMA
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
La société La poste est propriétaire de différents volumes dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 16] ([Localité 16]) sur lesquels elle a initié un projet de rénovation comprenant trois phrases. La première phase des travaux consistait en l’aménagement d’un espace de logistique urbaine d’une surface d’environ 10 000 m² comprenant notamment des travaux de réfection de l’étanchéité de la totalité de la dalle Keller, en vue d’une végétalisation réalisée dans le cadre de la phase 3.
Les travaux de la phase 1, en particulier ceux de réfection de la dalle Keller, ont été confiés à la société Socotec, aux droits de laquelle vient la société Bc.n ard construction, qui a eu recours à des matériaux d’étanchéité fournis par la société Soprema.
Invoquant un défaut d’étanchéité de la dalle, la société La poste a, par actes en date du 18 septembre 2024, fait assigner en référé la société Bc.n ard construction et la société Soprema, pour obtenir, sur le fondement des articles 11 et 145 du code procédure civile, la désignation d’un expert et la condamnation de la société Bc.n ard construction à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 8 octobre 2024, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la société La poste, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
A l’audience, la société Bc.n ard construction, représentée par son conseil, s’en est rapporté et a formulé protestations et réserves, relevant qu’il n’y a pas en l’état de désordres.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société Soprema n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la société Socotec, aux droits de laquelle vient la société Bc.n ard construction, a procédé aux travaux de réfection de la dalle et a utilisé pour ce faire des matériaux d’étanchéité fournis par la société Soprema.
Or, il s’évince du compte rendu de sondages réalisés en avril 2024 et du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 juin 2024 que la dalle présente un défaut d’étanchéité.
La société La poste justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [E] [L]
[Adresse 9] [Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 15]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 16] ([Localité 16]), après y avoir convoqué les parties ;
- Décrire les désordres allégués dans l'assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
- Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- Déterminer la portée des verrières qui ont fait l’objet des travaux ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 janvier 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 15 juillet 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 12 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 10]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [L]
Consignation : 5 000 € par La S.A. LA POSTE
le 13 janvier 2025
Rapport à déposer le : 15 juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 10].