Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-60.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-60.162
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 983 F-D
Pourvoi n° R 18-60.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la fédération UNSA transport, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 6 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Troyes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CGT,
2°/ au syndicat FO de l'Aube,
3°/ au syndicat SUD Solidaires,
4°/ au syndicat CFTC,
5°/ au syndicat CFE-CGC,
6°/ au syndicat CFDT,
ayant tous les six leur siège [...],
7°/ à M. DG... A..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme LL... E..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. PV... O..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme HU... K..., domiciliée [...] ,
11°/ à M. DV... M..., domicilié [...] ,
12°/ à M. PU... R..., domicilié [...],
13°/ à M. EL... C..., domicilié [...] ,
14°/ à M. LL... S..., domicilié [...] ,
15°/ à Mme NZ... D..., domiciliée [...] ,
16°/ à M. VG... P..., domicilié [...] ,
17°/ à M. KX... W..., domicilié [...] ,
18°/ à M. SI... ..., domicilié [...]
19°/ à Mme QL... N..., domiciliée [...] ,
20°/ à M. NV... B... , domicilié [...] ,
21°/ à Mme FQ... Y..., domiciliée [...] ,
22°/ à M. TM... J..., domicilié chez Mme JS..., [...],
23°/ à Mme PF... F..., domiciliée [...] ,
24°/ à M. LI... T..., domicilié [...] ,
25°/ à Mme RY... E..., domiciliée [...] ,
26°/ à M. SK... V... , domicilié [...] ,
27°/ à Mme JH... U..., domiciliée [...],
28°/ à M. JF... H..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe des pourvois ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article R. 2314-24 du code du travail, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 25 avril 2018, un protocole d'accord préélectoral, établi en vue des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de l'entreprise Transports en commun de l'agglomération troyenne, a été signé par les organisations syndicales CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, FO, UNSA et SUD Solidaires ; que les élections ont eu lieu les 6 et 7 juin 2018 ; que, par requête reçue le 19 juin 2018, signée par M. P... et M. NH..., l'Union locale CGT de Troyes (le syndicat CGT) et l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de l'Aube (le syndicat FO) ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection de M. R... et de M. C..., figurant sur la liste UNSA, pour non-respect de l'article L. 2314-30 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action en justice du syndicat CGT, représenté par M. P..., et du syndicat FO, représenté par M. I..., le tribunal d'instance retient que le fait que M. P... et M. I... n'aient pas fait état de leur pouvoir le jour du dépôt de la requête n'entraîne pas la nullité de cette dernière en ce que cette formalité, nécessaire pour asseoir la qualité à agir des demanderesses, a été régularisée en cours de procédure ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que l'Union locale CGT de Troyes n'a justifié que de pouvoirs, du 26 juin et du 4 juillet 2018, de la représenter aux audiences des mêmes jours, d'autre part, que l'Union départementale des syndicats confédérés Force Ouvrière de l'Aube n'a pas produit devant le tribunal d'instance les statuts habilitant M. NH..., son secrétaire général, à agir en justice, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
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