Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01142 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA35
MI : 23/00000499
14 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à -la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
-l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
-Me Laetitia DALBOURG
-la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
-la SELARL GALY & ASSOCIÉS
-la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
-la SCP MAATEIS
-Me Gary MARTY
-la SELARL RACINE BORDEAUX
-la SCP RAFFIN & ASSOCIES
-la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE
COPIE délivrée
le 28/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 24/01142
DEMANDERESSE
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [K] exerçant sous l’enseigne PROELEC SERVICES 33
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Défaillant
MAAF ASSURANCES (numéro de police n°133440993 U 002)
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
”[Adresse 15]”
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société CLEMATH 33
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Laetitia DALBOURG de la SELARL ORTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
GENERALI IARD (numéro de police n°555006)
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX ET PARIS, Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société ISOWECK
Société par actions simplifieés dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Défaillant
La compagnie MMA IARD (numéro de police n°3488080070004)
Société anonyme Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (numéro de police n°3488080070004)
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société C2R
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Marie-Pierre CAZEAU de la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La compagnie d’assurance QBE EUROPE SA / NV (numéro de police n°w2195881)
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS,
La société LES NOUVEAUX ENDUISEURS
Entreprise unipersonnel à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Défaillant
ET
RG 24/1714
DEMANDERESSE
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [W] [M], exerçant sous l’enseigne PROELEC 33
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Défaillant
CABANIOLS TOP’ISOL
Société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Défaillant
La S.A. AXA FRANCE IARD (numéro de police N° 7275363004)
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
GENERALI IARD (numéro de police N° AR 336 062, assureur de la société LES NOUVEAUX ENDUISEURS)
Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie AREAS DOMMAGES (AREAS ASSURANCES) (numéro de police n° 038342235X)
Société d’assurrance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 13]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [E], entrepreneur individuel
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Défaillant
KROMMER FRERES
Société à responsabilité limitée Dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Défaillant
La SA GAN ASSURANCES (numéro de police N°171203796)
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 13]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC -DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 20 mars 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des malfaçons affectant la maison propriété des consorts [Z]-[V], dont la construction avait été confiée à la SARL DEMEURES D’OCCITANIE POITOU CHARENTES ET AQUITAINE, et désigné Monsieur [I] [O] pour y procéder.
Par ordonnance prononcée le 4 décembre 2023, les opérations d’expertises ont été étendues à la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SARL DEMEURES D’AQUITAINE.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 22, 23, 24, 29 avril et 2 et 27 mai 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SARL DEMEURES D’AQUITAINE, a fait assigner Monsieur [L] [K] exerçant sous l’enseigne PROELEC SERVICES 33, la compagnie MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société PROELEC, la société CLEMATH33, la SA GENERALI IARD ès-qualittés d’assureur de la société CLEMATH 33, la société ISOWECK, les MMA IARD, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société ISOWECK, la société C2R, la compagnie QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la société C2R, ainsi que la société LES NOUVEAUX ENDUISEURS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
- leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
- voir ordonner aux sociétés PROELEC 33, CLEMATH33, C2R et ISOWECK de produire leurs attestations d’assurance à la date de la réclamation
- voir enjoindre à la société LES NOUVEAUX ENDUISEURS de produire ses attestations d’assurances à la date des travaux et à la date de la réclamation.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 31 mai, 3, 11 et 27 juin 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SARL DEMEURES D’AQUITAINE a fait assigner Monsieur [C] [W] [M] exerçant sous l’enseigne PROELEC 33, la SAS CABANIOLS TOP’ISOL, la SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD, la compagnie AREAS DOMMAGES (AREAS ASSURANCES) ès-qualités d’assureur de la société CLEMATH 33, Monsieur [G] [E], la SARL KROMMER FRERES, et la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société KROMMER FRERES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que l’Expert a rendu une première note listant 14 désordres et préconisé la mise en cause de l’enduiseur, du chauffagiste, des électriciens, du carreleur et de leurs assureurs respectifs, de sorte qu'il est nécessaire que ces parti, en ce compris la compagnie AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la société CLEMATH 33, soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société ISOWECK, ont indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société C2R a indiqué par conclusions écrites s’en remettre sur la demande d’extension formée à son encontre, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société CLEMATH 33 et la société GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CLEMATH 33 ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF ASSURANCES a indiqué s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables au motif qu’il ne serait pas démontré qu’un de ses assurés soit intervenu sur le chantier, le numéro de contrat indiqué ne correspondant à aucun contrat souscrit par Monsieur [L] [K]. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui verser une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la société C2R a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société C2R, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir, à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
La SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société KROMMER FRERES, a indiqué par coclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SARL KROMMER FRERES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, à communiquer son attestation d’assurance en vigueur au jour de la réclamation.
La société AREAS DOMMAGES a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, faute pour la demanderesse de justifier qu’elle a été l’assureur de la société CLEMATH33, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société LES NOUVEAUX ENDUISEURS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, notamment quant à sa garantie.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société CABANIOLS TOP’ISOL a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, l’EURL LES NOUVEAUX ENDUISEURS, Monsieur [L] [K] exerçant sous l’enseigne PROELEC SERVICES 33, la SAS ISOWECK, Monsieur [C] [W] [M], la SAS CABANIOLS TOP’ISOL, Monsieur [G] [E] et la SARL KROMMER FRERES ne se sont pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction des deux instances enrôlées sous les n°RG 24/01142 et RG24/01714, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note 1 de l’Expert et la liste des sous-traitants, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [L] [K] exerçant sous l’enseigne PROELEC SERVICES 33, la société CLEMATH33, la SA GENERALI IARD, la société ISOWECK, la MAAF ès-qualités d’assureur de la société PROELEC, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société C2R, la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, la société LES NOUVEAUX ENDUISEURS, Monsieur [C] [W] [M], la SAS CABANIOLS TOP’ISOL, la SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD, la compagnie AREAS DOMMAGES (AREAS ASSURANCES), Monsieur [G] [E], la SARL KROMMER FRERES et la SA GAN ASSURANCES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur la mobilisation ou non des garanties de l’assureur, il apparaît en effet prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la compagnie AREAS DOMMAGES, assureur de la société CLEMATH33 à compter du 1er janvier 2023.
Il est de même prématuré de procéder à la mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES, assignée ès-qualités d’assureur de la société PROELEC 33, dans la mesure où il résulte des pièces versées aux débats que les travaux d’electricité ont été réalisés par la société PROELEC 33, dont l’adresse et le numéro de SIRET correspondent à l’adresse et au numéro SIREN de Monsieur [W] [M], lequel a souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES un contrat d’assurance de responsabilité décennale, produit par la demanderesse.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande formée par la SA ABEIILE IARD & SANTE.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les demandes de communication de pièces :
La SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite la production par les sociétés PROELEC 33, CLEMATH33, C2R et ISOWECK de leurs attestations d’assurance à la date de la réclamation, ainsi que la production par la société LES NOUVEAUX ENDUISEURS de ses attestations d’assurances à la date des travaux et à la date de la réclamation.
La société QBE EUROPE SA/NV sollicite également la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir, de la société C2R à communiquer dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
La SA GAN ASSURANCES sollicite la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, de la SARL KROMMER FRERES à communiquer son attestation d’assurance en vigueur au jour de la réclamation.
La société C2R ayant produit ses attestations d’assurance de responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle, il y a lieu d’enjoindre aux seules sociétés PROELEC33 CLEMATH 33, ISOWECK, LES NOUVEAUX ENDUISEURS et KROMMER FRERES de produire leurs attestations d'assurance en vigueur à la date de la réclamation, et en sus, à la date des travaux s’agissant de la société LES NOUVEAUX ENDUISEURS, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
L’équité commandant de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
JOINT l’instance enrôlée sous le n°RG 24/01714 à celle enrôlée sous le n°RG 24/01142,
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [O] par ordonnance prononcée le 20 mars 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties par ordonnance du 4 décembre 2023, seront opposables à Monsieur [L] [K] exerçant sous l’enseigne PROELEC SERVICES 33, la société MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société PROELEC 33, la société CLEMATH33, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CLEMATH 33, la société ISOWECK, les MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société ISOWECK, la société C2R, la compagnie QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la société C2R, la société LES NOUVEAUX ENDUISEURS, Monsieur [C] [W] [M], la SAS CABANIOLS TOP’ISOL, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société CABANIOLS TOP’ISOL, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société LES NOUVEAUX ENDUISEURS, la compagnie AREAS DOMMAGES (AREAS ASSURANCES)ès-qualités d’assureur de la société CLEMATH33, Monsieur [G] [E], la SARL KROMMER FRERES et la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société KROMMER FRERES, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT aux sociétés PROELEC33, CLEMATH 33, ISOWECK, LES NOUVEAUX ENDUISEURS et KROMMER FRERES de produire leurs attestations d'assurance en vigueur à la date de la réclamation, et en sus, à la date des travaux s’agissant de la société LES NOUVEAUX ENDUISEURS,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SA ABEILLE IARD & SANTE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,