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Cour de cassation, 03 février 2009. 07-16.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.732

Date de décision :

3 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société STP industries (la société STP) a cédé à la société Compagnie générale d'affacturage (la société CGA) diverses créances dont le montant a été inscrit au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les livres de cette dernière ; que la société STP ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 mai 2003, la société CGA, se heurtant aux contestations émanant de plusieurs débiteurs cédés, a, le 11 juin 2003, déclaré sa créance ; que ces contestations ont été résolues, à l'exception de celles émises par la société Appaloosa ; que la société CGA, dont la demande en paiement d'une provision avait été rejetée par le juge des référés, a, contre-passé le montant des factures discutées, puis a assigné en paiement Mme X... qui s'était rendue caution des engagements de la société STP envers la société CGA ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société CGA, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas respecté l'article 6-2 du contrat, lui faisant obligation dès la remise des créances, d'effectuer auprès des débiteurs, en l'espèce, la société Appaloosa, toutes les démarches nécessaires au recouvrement et à l'encaissement desdites créances, qu'elle ne justifie d'aucune réclamation concernant le paiement des factures, bien que le délai de soixante jours pour régler ces factures était dépassé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6-2 du contrat se bornait à stipuler que, devenue propriétaire des créances, la société CGA était seule habilitée à procéder à leur recouvrement et à l'encaissement des règlements correspondants dans le respect des relations commerciales existant entre l'adhérent et le débiteur et en tenant l'adhérent régulièrement informé sans prévoir aucun délai, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties et violé le texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la société CGA a avisé la société STP de l'existence du litige, le 26 mai 2003, tandis que celle-ci venait d'être mise en liquidation judiciaire et qu'il n'est pas établi que le liquidateur ait été avisé de la contestation ; Attendu qu'en statuant, ainsi alors que l'avis prévu par l'article 6-4 du contrat était une simple formalité conservatoire et ne concernait pas les droits et actions inhérents à l'administration et à la disposition des biens dont le débiteur est dessaisi par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui constatait que la société CGA avait avisé la société STP de la contestation ce dont il résultait qu'elle avait satisfait à l'obligation d'informer sa cocontractante de l'existence d'un litige mise à sa charge par l'article 6-4 du contrat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CGA ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société CGA Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Compagnie Générale d'Affacturage (CGA) de sa demande tendant à voir condamner Madame Christine X... à lui payer la somme de 31.377,55 outre intérêts au titre de son engagement de caution ; AUX MOTIFS QUE « la CGA réclame à la caution le paiement de la somme de 31.377,55 au titre du solde du compte courant de la Société STP INDUSTRIES, des encours des créances litigieuses financées et des commissions exigibles, sous déduction des sommes détenues par CGA en application de la clause de retenue de garantie ; que le litige concerne uniquement le traitement des factures cédées émises par la Société STP sur une Société APPALOOSA, pour une somme totale de 36.102,47 portée au crédit du compte courant de la Société STP, créance objet de contestations, et somme contre passée au débit de la société adhérente au contrat ; que les factures concernant cette société, sont du mois de février 2003 ; qu'il apparaît des pièces du dossier que la société d'affacturage a adressé à la société adhérente, STP, un avis de litige, le 26 mai 2003, a assigné en référé la Société APPALOOSA devant le Tribunal de Commerce de PARIS le 17 octobre 2003 ; que la CGA ne justifie pas de tentatives de recouvrement auprès d'APPALOOSA, mise à part sa demande en paiement devant le juge des référés dont elle a été déboutée par ordonnance du 30 octobre 2003 ; qu'elle ne justifie d'aucune réclamation concernant le paiement des factures, alors que le délai de 60 jours pour régler ces factures, était dépassé ; que l'avis de litige a été envoyé le 26 mai 2003 alors que la dernière des factures était au plus tard payable fin avril 2003 ; qu'aucune mise en demeure n'a été adressée au débiteur; qu'il y a lieu de constater que la Société CGA n'a pas respecté l'article 6-2 du contrat, selon lequel, elle avait l'obligation dès la remise des créances, d'effectuer auprès des débiteurs, en l'espèce, la Société APPALOOSA, toutes les démarches nécessaires au recouvrement et à l'encaissement desdites créances ; que pour porter la dette au débit de la société adhérente, STP, certaines conditions devaient être réunies, à savoir une créance contestée, un avis de CGA concernant l'existence de la contestation, l'absence de réponse de l'adhérent dans le délai de 30 jours, conformément à l'article 6-4 du contrat; que le seul motif de contre passation est l'existence d'un litige ou d'une contestation de la créance cédée ; que l'existence d'une contestation des créances cédées APPALOOSA résulte de l'avis de débit indiquant que le débiteur refuse de payer les factures, mentionnant "raison invoquée : demande d'avoir"; qu'il convient de constater que seules 3 factures sont visées, pour un total de 21.637,02 , alors qu'aucun autre avis de litige n'a été adressé concernant les factures postérieures à cette date, et dont il est sollicité également le paiement ; qu'aucun élément du dossier ne permet de préciser l'étendue et la nature exacte de la contestation, et la connaissance de cette dernière, par la Société STP, elle-même ; qu'en effet, la CGA, a avisé la Société STP de l'existence du litige, le 26 mai 2003, alors que celle-ci venait d'être mise en liquidation judiciaire ; qu'il n'est point établi que le liquidateur ait été avisé de ces contestations, de sorte que l'absence de réponse dans le délai contractuellement prévu, ne peut être reproché à la société ; qu'en conséquence, les conditions de l'article 6-4 du contrat n'ont pas été respectées par la société d'affacturage, qui a donc débité à tort le compte courant de STP par le biais de la contre passation ; qu'il y a donc inexécution fautive du contrat par la société d'affacturage qui ne peut réclamer, en conséquence, les sommes contre-passées au débit de la société STP ; que par application de l'article 2036 du Code Civil, la caution peut se prévaloir de cette inexécution et de ses conséquences ; que les autres moyens de l'appelante sont superfétatoires ; qu'il y a lieu de débouter la Société CGA de ses demandes, et d'infirmer le jugement entrepris » ; 1. ALORS, d'une part, QUE l'article 6-2 du contrat d'affacturage stipulait que « devenue propriétaire des créances, CGA est en conséquence seule habilitée à procéder à leur recouvrement et à l'encaissement des règlements correspondants, dans le respect des relations commerciales existant entre l'adhérent et le débiteur, et en tient l'adhérent régulièrement informé », mais ne fixait aucun délai de rigueur dans lequel l'affactureur serait tenu de justifier auprès de son adhérent de ses démarches de recouvrement des créances sous peine d'être déchu de son droit de contre-passer les créances contestées ; qu'en affirmant néanmoins que cette disposition contractuelle faisait obligation à l'affactureur d'effectuer « dès la remise des créances» toutes les démarches nécessaires à leur recouvrement, pour en déduire que CGA avait manqué à ses obligations contractuelles en attendant jusqu'au 26 mai 2003 pour aviser son adhérent de ce que les créances cédées sur la société Apaloosa étaient contestées par celle-ci cependant qu'elles étaient échues depuis la fin du mois d'avril 2003 et en ne justifiant pas d'autres tentatives de recouvrement auprès de cette société Appaloosa que sa demande en paiement devant le juge des référés effectuée le 17 octobre 2003 dont elle avait été déboutée par ordonnance du 30 octobre 2003, la Cour d'appel, qui a par là mis à la charge de l'affactureur des obligations que le contrat ne renfermait pas, a dénaturé la clause susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2. ALORS, de deuxième part, QU'EN reprochant à l'affactureur de ne pas avoir poursuivi devant la juridiction du fond l'action en paiement à l'encontre de la société Appaloosa dont il avait été débouté par le juge des référés en raison d'une contestation sérieuse, cependant qu'elle constatait (p. 3) que le contrat d'affacturage stipulait que « CGA n'a pas à prendre parti sur le bien fondé des contestations soulevées par les débiteurs, notamment quant au caractère certain et exigible des créances transférées » et faisait obligation à l'adhérent de faire son affaire de ces contestations, sous peine de voir la garantie de l'affactureur devenir caduque, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant de plus fort l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS, de troisième part, QUE l'article 6-4 du contrat d'affacturage stipulait que « l'adhérent dispose, à compter du jour où il en est avisé soit par le débiteur soit par CGA, d'un délai maximum de 30 jours pour résoudre la contestation, c'est-à-dire pour obtenir un accord de paiement intégral du débiteur » ; que cet avis, seulement destiné à informer l'adhérent de l'existence d'une contestation opposée par le débiteur d'une créance cédée, ne constitue pas un acte de poursuite – dont la régularité serait subordonnée à la mise en cause du liquidateur judiciaire de l'adhérent – et pouvait donc être valablement délivré par l'affactureur à la société adhérente elle-même ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que CGA avait avisé la société STP Industries de l'existence de la contestation opposée par la société Appaloosa par une lettre du 26 mai 2003, postérieure de 7 jours à sa mise en liquidation judiciaire ; qu'en jugeant néanmoins que la société d'affacturage n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article 6-4 du contrat d'affacturage et avait donc débité à tort le compte courant de son adhérent, au prétexte qu'il n'était pas établi que le liquidateur judiciaire de l'adhérent ait été avisé de cette contestation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 622-9 ancien du Code de commerce ; 4. ALORS, en toute hypothèse, QUE l'article L. 622-15 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que pendant la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur est le destinataire du courrier adressé au débiteur ; que ce texte fait ainsi reposer sur le liquidateur judiciaire l'initiative de se faire remettre, par tous moyens de son choix, le courrier adressé au débiteur (Com., 28 septembre 2004, Bull IV, n° 168), de sorte qu'il ne saurait être fait grief à un cocontractant du débiteur de ne pas s'être assuré que ses courriers au débiteur seraient bien portés à la connaissance du liquidateur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; 5. ALORS, enfin, QUE l'article 6-4 du contrat d'affacturage stipulait que « CGA n'a pas à prendre parti sur le bien fondé des contestations soulevées par les débiteurs, notamment quant au caractère certain et exigible des créances transférées » et que « l'adhérent dispose, à compter du jour où il en est avisé soit par le débiteur soit par CGA, d'un délai maximum de 30 jours pour résoudre la contestations, c'est-à-dire pour obtenir un accord de paiement intégral du débiteur» ; qu'en reprochant néanmoins à CGA d'avoir insuffisamment précisé la teneur des contestations soulevées par la société Appaloosa dans « l'avis de litige » qu'elle avait fait parvenir à son adhérent, cependant qu'il s'évinçait de ces stipulations que l'affactureur était seulement tenu d'informer son adhérent de l'existence d'une contestation dont il n'avait pas à spécifier l'objet et qu'il incombait à celui-ci de se rapprocher du débiteur cédé pour faire son affaire de cette contestation, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil.

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