Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-70.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.252
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Dracy-le-Fort, dont la Mairie est située place de la Mairie, 71640 Dracy-le-Fort, prise en la personne de son maire en exercice, en cassation d'un arrêt rendu la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations) le 27 juin 1994, au profit :
1 / de Mathilde Mme X..., veuve B..., demeurant ...,
2 / de Mme Yvonne B..., épouse Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Denise B..., épouse Y..., demeurant ...,
4 / de Mme Andrée B..., épouse A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Le demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Blondel, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté l'emplacement très favorable des parcelles expropriées et leurs possibilités de viabilité et relevé que, nonobstant l'absence de qualification de terrain à bâtir, la proximité d'une zone fortement urbanisée et la situation en bordure d'une voie de circulation asphaltée étaient de nature à conférer une plus-value aux terrains, la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation de son choix, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Dracy-le-Fort, envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1799
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