Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Septembre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 21 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Septembre 2024 par le même magistrat
Société [6] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 19/01604 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T3EM
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 727
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 3]
représentée par la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON, vestiaire 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL ACO, vestiaire : 487
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL ACO, vestiaire : 487
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les services de la police nationale ont procédé à un contrôle de l’établissement de la société [6] situé au [Adresse 1] [Localité 2], dénommé « [4] », le 10 mai 2017.
Au terme du contrôle, un procès-verbal de travail dissimulé n° 2017/052401, clos le 3 juillet 2017, a été établi à l’encontre de la société et transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.
A la suite de l'exploitation du procès-verbal précité, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a adressé à la société [6] une lettre d'observations datée du 6 avril 2018 aux termes de laquelle un redressement était envisagé pour un montant total de 81 783 euros.
Ledit redressement portait sur les points suivants :
« travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire » ; « annulation de réduction générale de cotisations patronales » ; « annulation des déductions patronales « TEPA » ». Par courrier du 4 mai 2018, la société a fait valoir ses observations.
En réponse, par courrier du 29 juin 2018, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le redressement pour son entier montant.
Par mise en demeure du 5 décembre 2018, l’URSSAF a réclamé à la société [6] le paiement de la somme de 61 350 euros en cotisations, outre 20 434 euros de majorations de redressement complémentaire, 5 295.78 euros de pénalités ainsi que 5 153 euros de majorations de retard, soit un total de 92 232.78 euros.
Par courrier du 28 janvier 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF Rhône-Alpes.
La CRA a accusé réception dudit recours par courrier du 5 février 2019.
Par requête déposée au greffe le 3 mai 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 27 novembre 2020, adressée par courrier du 30 novembre 2020, la CRA a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande au tribunal de :
constater que la société [6] apporte la preuve de la durée réelle du travail et de la rémunération versée à Monsieur [W] [E], Madame [V] [T], Madame [J] [N], Madame [R] [L], Monsieur [O] [G] et Monsieur [C] [H] ; constater que la proportion d’activité dissimulée représentait une partie limitée de l’activité ; constater que l’annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales aurait dû être modulée.
En conséquence,
A titre principal,
annuler la décision explicite de la CRA de l’URSSAF Rhône-Alpes du 27 novembre 2020 en ce qu’elle a confirmé le redressement prononcé par l’URSSAF Rhône-Alpes aux termes de la lettre d’observations du 6 avril 2018 et la mise en demeure du 5 décembre 2018 ; annuler l’intégralité du redressement opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes aux termes de la lettre d’observations du 6 avril 2018 et la mise en demeure du 5 décembre 2018.
A titre subsidiaire,
ramener l’assiette du redressement fondé sur les cotisations sociales dues au titre des rémunérations versées à un montant de : concernant Madame [V] [T] : 97.70 euros ; concernant Monsieur [W] [E] : 53.74 euros ; concernant Madame [J] [N] : 69.44 euros ; concernant Madame [R] [L] : 59.52 euros ; concernant Monsieur [O] [G] : 78.75 euros ; concernant Monsieur [C] [H] : 84 euros. ramener le montant du redressement fondé sur l’annulation des exonérations et réductions de cotisations à 92.26 euros.
En tout état de cause,
condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société [6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le bien fondé du redressement ; valider la mise en demeure du 5 décembre 2018 d’un montant de 92 232.78 euros ; condamner, en tant que de besoin, la société [6] à verser cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; condamner la société [6] à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [6] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie.
Sur le chef de redressement n° 1 « travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire »
Au cas d’espèce, il est constant que la société [6] a fait l'objet d'un redressement forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, dont elle ne conteste pas le bien-fondé.
Cette dernière conteste uniquement le quantum du redressement, considérant que l’URSSAF n’aurait pas dû faire application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement concernant 6 salariés en situation de travail dissimulé.
Sur le caractère forfaitaire du redressement
Selon les dispositions de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat ».
Il résulte de ces dispositions que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement.
Pour faire obstacle à l'application de cette évaluation forfaitaire, l'employeur doit apporter la preuve de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé ainsi que du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
Au cas présent, les situations de chacun des 6 salariés pour lesquels la cotisante considère que l'URSSAF a appliqué à tort l’évaluation forfaitaire prévue par l'article L. 242-1-2 précité seront successivement étudiées.
Concernant Monsieur [W] [E]
Il ressort du procès-verbal d’audition produit aux débats que Monsieur [W] [E] a remis à l’officier de police judiciaire en charge de son audition un contrat de travail daté et signé par ses soins le 10 mai 2017, ainsi qu’un agenda dans lequel il indique avoir inscrit les heures effectuées pour le compte de la société.
Le contrat de travail indique en son article 4 intitulé « durée du travail » que « la durée minimale de travail est de 7.00 heures par jour de vacation » et que Monsieur [W] [E] a été embauché « à compter du 10/05/2017 à 18 :00 en qualité de plongeur, niveau 1-echelon 1 ».
En revanche, le salarié a indiqué dans son agenda qu’il aurait travaillé le 10 mai 2017 de 19h00 à 1h00, soit durant 6 heures.
Le salarié relève lui-même cette incohérence lors de son audition, puisqu’il indique « de 22h00 à 04h00 maximum c’est 06h00 c’est ça le contrat » ; « Je me suis fait avoir ».
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la cotisante soutient quant à elle que le salarié aurait effectué 5h30 de travail.
Il résulte de ces éléments contradictoires que c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à un redressement forfaitaire, considérant qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisamment probants permettant de déterminer les horaires réellement effectués par Monsieur [W] [E].
Concernant Madame [V] [T]
Lors de son audition, la salariée a déclaré avoir travaillé 10 heures, le 10 mai 2017.
Le contrat de travail remis à l’officier de police judiciaire par la salariée lors de son audition indique que Madame [V] [T] a été engagée « à compter du 10/05/2017 à 18 :00 en qualité de Runner, Niveau I – Echelon I » et que « la durée minimale de travail est de 7.00 heures par jour de vacation ».
Toutefois, ces éléments ne sont pas conformes aux déclarations de la salariée puisque cette dernière a déclaré à plusieurs reprises, lors de son audition, avoir commencé à 17h00, et non 18h00.
Au regard de cette absence de certitude quant aux horaires réellement effectués, c'est à juste titre que l'URSSAF a déterminé forfaitairement les cotisations dues par la société concernant cette salariée.
Concernant Madame [J] [N]
L’étude du procès-verbal d’audition ne permet aucunement de déterminer le nombre d’heures effectuées par la salariée le 10 mai 2017. Au contraire, la salariée a déclaré que ses horaires étaient variables et dépendaient du besoin de l’employeur.
La seule circonstance que le contrat de travail indique que « la durée minimale de travail est de 7,00 heures par jour de vacation » ne suffit aucunement à rapporter la preuve que la salariée a, effectivement, uniquement effectué 7 heures de travail le 10 mai 2017.
Par conséquent, c'est à bon droit que l'URSSAF a déterminé forfaitairement les cotisations dues par la société concernant Madame [J] [N].
Concernant Madame [R] [L]
Le contrat de travail remis à l’officier de police judiciaire en charge de l’audition indique en son article 4 intitulé « durée du travail » que « la durée minimale de travail est de 7.00 heures par jour de vacation » et que Madame [R] [L] a été embauchée « à compter du 10/05/2017 à 18 :00 heures en qualité d’Hôtesse, Niveau II - Echelon 1 ».
Au cours de son audition, la salariée a indiqué que les contrats de travail signés « pour des extras en tant qu’hôtesse d’accueil » prévoyaient une amplitude horaire de travail de 19h00 à 1h00, soit 6h00 par soir. Elle ajoute cependant : « après ça dépend quand on ouvrait jusqu’à 04h00 ça m’arrivait de faire la fermeture du vestiaire ».
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la cotisante soutient quant à elle que le salariée aurait effectué 6h00 de travail.
Il résulte de ces éléments contradictoires que c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à un redressement forfaitaire, considérant qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisamment probants quant à la durée réelle d'emploi du travailleur salarié.
Concernant Monsieur [O] [G]
L’étude du procès-verbal produit aux débats permet de constater que lors de son audition, Monsieur [G] a indiqué, concernant ses horaires de travail, que « cela dépend si il y a du monde ou pas j’ai mon travail en CDI chez [7]. Mes horaires sont des fois à 18h00, 23h00 ou minuit en fonction de l’influence ».
La société prétend, aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, que le salarié a affirmé avoir travaillé de 16h à 23h30 le jour du contrôle, soit 7,5 heures, puisqu’il a déclaré : « Ma dernière journée était hier, j’avais commencé à 16h00 et j’ai terminé à 23h30 ».
Ces propos figurent en effet dans le procès-verbal d’audition. Néanmoins, l’audition ayant été effectuée le 19 mai 2017, tel que résultant du procès-verbal lui-même, les propos du salarié ne concernent pas la journée du contrôle, soit le 10 mai 2017.
Dès lors, en l’absence d’éléments permettant de déterminer les heures réellement effectuées le jour du contrôle, c'est à juste titre que l'URSSAF a déterminé forfaitairement les cotisations dues par la société concernant Monsieur [G].
Concernant Monsieur [C] [H]
La société considère apporter la preuve de la durée effective d’emploi et de la rémunération versée à Monsieur [C] [H] le 10 mai 2017, soit 8 heures au taux horaire de 10,50 euros.
Or, cette dernière ne verse au débat aucune pièce probante à l’appui de ses allégations.
Il convient de relever, en outre, que le salarié a indiqué avoir perdu son contrat de travail du 10 mai 2017, de sorte que celui-ci ne figure pas en annexe du procès-verbal d’audition.
Au surplus, celui-ci a déclaré qu’il ne savait pas si les heures indiquées sur son bulletin de salaire correspondaient aux heures réellement effectuées.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que c'est à bon droit que l’URSSAF a procédé à un redressement forfaitaire.
***
Concernant l’ensemble des salariés dont les situations ont été successivement étudiées, il convient de relever que les fiches de paye produites ne permettent pas d’avantage d’éclairer le débat relatif à la détermination du nombre d’heures réellement effectuées le jour du contrôle dès lors qu’elles renseignent uniquement le nombre total d’heures travaillées durant le mois de Mai 2017 ou sur une période de plusieurs jours.
Au regard de l’ensemble des éléments développés, il convient de confirmer en son principe et son quantum le chef de redressement litigieux.
Sur l'annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales
Selon les dispositions de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, « I.- Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
II.- Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.
III.- Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l'obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.
Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.
IV.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l'application du III du présent article, sans que la proportion de l'activité dissimulée puisse excéder 10 % de l'activité. Le plafond de la dissimulation partielle de salariés s'apprécie au regard de l'activité.
V.- Le III est applicable au donneur d'ordre ».
Conformément au III de l’article 21 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.
En outre, l'article R. 133-8 du code de la sécurité dispose, dans sa version en vigueur, que « l'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l'article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas ».
Au cas d’espèce, au visa des dispositions de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale applicables lors des opérations de contrôle, l'URSSAF a procédé à l'annulation des réductions de cotisations sociales dont la société contrôlée avait bénéficié sur la période où a été relevée l'infraction de travail dissimulé, soit le mois de mai 2017.
A l’audience, la société sollicite, en application de la modulation de l'annulation des exonérations de cotisations prévue au III de l’article L. 133-4-2 rappelée supra, que le montant du point de redressement soit ramené au montant de 92.26 euros.
Dès lors que la présente procédure n'a pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable, il est admis que la société peut en effet solliciter le bénéficie de ces dispositions.
Néanmoins, force est de constater que les pièces produites par la cotisante à l’appui de sa demande ne permettent pas de justifier que l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la modulation objet du litige sont réunies.
Il convient, par conséquent, de débouter la société et de confirmer le chef de redressement litigieux.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
L’URSSAF sollicite la condamnation de la société [6] au paiement de la somme de 92 232,78 euros au titre de la mise en demeure du 5 décembre 2018.
En l’espèce, au regard des précédents développements et en l’absence de paiement de toute somme au titre du redressement notifié, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF, de sorte que la société sera condamnée au paiement de la somme demandée.
L’URSSAF sollicite également la condamnation de la société au règlement des majorations de retard complémentaires.
Le montant n'en étant toutefois pas connu, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le redressement opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes portant sur le « travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire » ;
Confirme le redressement opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes portant sur l’« annulation de réduction générale de cotisations patronales » ;
Condamne, en conséquence, la société [6] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 92 232,78 euros, soit 61 350 euros en cotisations sociales ; 20 434 euros en majorations de redressement complémentaire, 5 295.78 euros en pénalités et 5 153 euros en majorations de retard ;
Rejette la demande formée par l'URSSAF Rhône-Alpes relative aux majorations de retard complémentaires ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 13 septembre 2024,
La Greffière, La Présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC