Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01210 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORCG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 17/00538
APPELANTE :
SA SNCF VOYAGEURS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [T] a été recrutée par la SNCF à compter du 7 décembre 1981.
Elle a bénéficié d'un départ volontaire le 26 mars 2016.
Le 18 mai 2017, estimant avoir été victime d'une inégalité de traitement, la salariée a saisi le conseil de Montpellier qui, par jugement en date du 3 février 2020, a condamné la SNCF MOBILITÉS à lui payer les sommes de 44 634,14€ à titre de rappel de salaires depuis l'année 2005, de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 février 2020, la SNCF VOYAGEURS a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 mai 2020, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter sa condamnation au différentiel de salaire, d'un montant de 20 857,51€.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 juillet 2020, [L] [T], relevant appel incident, demande de lui allouer les sommes de 44 634,14€ à titre de différentiel de salaire de 2005 à 2016, de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de 4 735,84€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi sur ses futurs droits à la retraite et de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les demandes sont fondées, sans distinction, à la fois sur les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail relatifs au principe de non-discrimination, sur une atteinte au principe d'égalité de traitement et sur l'article L. 1152-1 relatif au harcèlement moral ;
1- Attendu que [L] [T] ne fait référence à aucune des pratiques discriminatoires limitativement énumérées par l'article L. 1132-1 du code du travail, en sorte que, sur ce fondement, la demande à titre de rappel de salaires doit être rejetée ;
2- Attendu qu'il résulte du principe d'égalité de traitement qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence ;
Qu'il en résulte qu'il appartient au salarié de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence;
Attendu qu'en l'espèce, pour justifier sa demande, [L] [T] fait valoir qu'il lui aurait été refusé d'accéder à la qualification G, sans respect d'une procédure probatoire préalable, et que sa qualification n'aurait pas été prise en compte pour un poste de niveau G ;
Qu'elle produit un tableau comparant l'évolution de sa carrière avec celles d'autres salariés nommément cités qui, placés au départ dans une situation identique à la sienne, ont plus rapidement qu'elle, bénéficié d'une qualification F puis G ;
Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement ;
Attendu que, pour sa part, la SNCF MOBILITÉS expose que la reconnaissance du diplôme n'est pas automatique, que le potentiel de la salariée était 'modeste' et qu'en dépit d'une qualité de service 'insuffisante', elle a accédé à la qualification G dès le mois de décembre 2009 ;
Qu'elle ajoute qu'il n'y a ni automaticité ni intervention de la notion d'ancienneté dans le déroulement de carrière et que les conditions essentielles sont la vacance de poste et un potentiel validé ;
Attendu, cependant, que pour expliquer la différence de traitement avec les salariés auxquels [L] [T] se compare, la SNCF MOBILITÉS se borne à indiquer que s'ils ont eu un déroulement de carrière rapide, c'est en raison de 'leurs aptitudes exceptionnellement bonnes pour le poste' ;
Que de la sorte, procédant seulement par voie d'affirmations, sans produire aucun document relatif à ces salariés, propre à permettre d'en contrôler la réalité et la pertinence, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de justifier cette différence par des éléments objectifs et pertinents ;
Attendu qu'au vu des éléments fournis par les deux parties, la cour, infirmant le jugement, est en mesure de fixer le rappel de salaires dû en raison de l'atteinte au principe d'égalité de traitement à la somme de 20 857,51€ ;
3- Attendu que [L] [T], qui a établi matériellement les faits qu'elle invoque tenant à l'inégalité de traitement dont elle a été victime depuis plusieurs années, démontre que sa demande est fondée sur des faits qui, pris dans leur ensemble et au vu des certificats médicaux produits, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Que la SNCF VOYAGEURS ne fournit aucun élément susceptible de prouver que les agissements matériellement établis ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'au regard des éléments soumis à son appréciation, la cour est en mesure de réparer le préjudice moral ainsi subi par l'octroi de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts ;
4- Attendu que, sur le base de ses six derniers mois de salaire ainsi reconstitués, [L] [T] est fondée à solliciter la somme de 4 735,84€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la perte sur ses droits à la retraite ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile,
Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SNCF VOYAGEURS à payer à [L] [T] :
- la somme de 20 857,51€ à titre de rappel de salaire ;
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 4 735,84€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la perte sur ses droits à la retraite ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SNCF VOYAGEURS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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