Cour de cassation, 15 mars 1990. 88-83.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.087
Date de décision :
15 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... JeanClaude, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM (chambre correctionnelle) en date du 5 mai 1988 qui, dans la procédure suivie contre Laurent Z... du chef de blessures involontaires, a déclaré nul le contrat d'assurance souscrit par Jean-Claude A... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-8, L 113-9, L 511-1 du d Code des assurances, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le contrat d'assurance souscrit par A... auprès de la MRA ;
" aux motifs que pour épargner à M. Z... le versement de primes onéreuses en raison de son jeune âge et du peu d'ancienneté de son permis de conduire, A..., bénéficiant d'une tarification préférentielle en raison de son âge, de sa profession et de l'ancienneté de son permis, avait souscrit le contrat en son propre nom ; que M. Z... était en fait le propriétaire et le conducteur habituel du véhicule assuré ; qu'il n'est pas fait mention du nom de M. Z... dans le contrat, notamment par une indication aux termes de laquelle il aurait été conducteur occasionnel du véhicule ; qu'il s'en déduit non pas une déclaration inexacte mais une fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur habituel de nature à diminuer l'opinion du risque pour l'assureur ;
" alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas recherché si la connaisance des faits par l'agent d'assurance, qui a établi et signé la proposition du 14 décembre 1984, en tant que mandataire de l'assureur, ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier pût exciper de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré ;
" alors que, d'autre part, censé informé de la situation par M. X..., agent d'assurance rédacteur de la proposition du 14 décembre 1984, l'assureur, en percevant les primes sans réserve et en considérant, par suite, que l'exécution du contrat se poursuivait, ne pouvait plus en demander l'annulation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Laurent Z..., âgé de 20 ans, a provoqué un accident alors qu'il conduisait une automobile lui appartenant mais que son oncle, Jean-Claude A..., avait fait assurer sous son propre nom auprès de la société d'assurances Mutuelles Régionales Associées (MRA) ; que, sur les poursuites engagées contre Laurent Z... du chef de blessures involontaires, cette société d'assurances, après avoir mis en cause Jean-Claude A... devant la juridiction pénale, a régulièrement soulevé une exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ayant changé l'objet du risque ou diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur ;
Attendu que pour accueillir cette exception les juges d'appel, après avoir relevé les circonstances établissant la mauvaise foi du souscripteur, retiennent, par confirmation de la décision du tribunal, d'une part, que l'agent d'assurance " ne saurait être tenu pour responsable " dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il ait connu le caractère mensonger des déclarations reçues par lui, d'autre part, que le fait, par l'assureur, d'avoir perçu des primes postérieurement à l'accident, alors qu'il " n'avait pas à ce moment tous les éléments du problème en sa possession ", ne saurait emporter renonciation de sa part à invoquer la nullité du contrat ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a, contrairement à ce qui est allégué, donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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