Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yolande X..., demeurant Saint-Hippolyte le Graveyron, 84330 Caromb,
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Carpentras (section activités diverses), au profit de Mme Michelle Y..., demeurant Mas La Pagude, Chemin des Côtes Saint-Hippolyte le Graveyron, 84330 Caromb,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., au motif pris d'une dénaturation, s'est pourvue en cassation contre un jugement interprétatif rendu le 10 novembre 1998 dans une isntance l'opposant à Mme Y..., son employeur ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée et des pièces de la procédure que Mme X..., bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dont elle a signé le reçu, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen qu'elle soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation est novueau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur la demande formée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... réclame à ce titre la somme de 1000 francs ;
Mais attendu que le pourvoi formé par Mme X... n'est pas abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
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