Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-40.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.506
Date de décision :
22 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant à Noiseau (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de M. Gilbert Y..., demeurant àerzat (Puy-de-Dôme), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 10 décembre 1982 par M. Y... en qualité de chauffeur routier international ; que, soutenant avoir été licencié le 13 novembre 1989, le salarié a, par courrier du 15 novembre 1989, informé son employeur qu'il se considérait comme faisant partie de l'entreprise et lui a donné huit jours pour lui répondre ; que, le 20 novembre 1989, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1991), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il avait démontré avoir été licencié le 13 novembre 1989 puisque l'employeur n'avait pas répondu à son courrier du 15 novembre 1989 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas fondé en droit les motifs de sa décision, ni indiqué le texte précis sur lequel elle se fondait, a, par suite, violé la loi, fait une fausse application de celle-ci et commis un excès de pouvoir ;
Mais attendu qu'il appartient au salarié qui demande des indemnités de rupture d'établir qu'il a été licencié ; qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond, qui ont estimé que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de son licenciement, ont légalement justifié leur décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, en dépit du refus par l'employeur de verser aux débats les disques chronotachygraphes, les listings récapitulatifs produits, démontraient, à eux seuls, qu'il avait effectué des heures supplémentaires et que celles-ci n'apparaissaient pas sur ses bulletins de salaires ; que le témoignage d'un ancien salarié de l'entreprise faisait, en outre, apparaître qu'il n'était pas le seul à effectuer des heures supplémentaires ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé que le salarié n'établissait pas avoir effectué des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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