Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit :
1°/ de la société anonyme Groupe des assurances nationales (GAN) incendie accidents, dont le siège est tour GAN à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine),
2°/ de M. Claude Y..., demeurant ..., à Corbeil-Essonnes (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. Claude X..., demeurant ... (Seine-et-Marne) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Le Prado, avocat de la MAIF, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN incendie accidents et de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1990), que la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) ayant indemnisé un piéton, M. Z..., qui avait été renversé et blessé par la voiture de l'un de ses assurés, M. X..., a formé un recours contre le conducteur d'une automobile à l'arrêt sur les lieux de l'accident, M. Y..., et contre son assureur, la société Groupe des assurances nationales incendie accidents ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la MAIF de sa demande, alors que la cour d'appel, qui avait relevé que la voiture de M. Y..., dont on n'avait pu déterminer avec certitude l'emplacement, avait été heurtée par l'automobile de M. X... après que celle-ci avait renversé M. Z..., en s'abstenant de rechercher si une faute en relation causale avec le dommage de celui-ci ne pouvait être retenue contre M. Y..., aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la voiture de M. X... avait heurté M. Z... plusieurs mètres avant l'endroit où se trouvait celle de M. Y... et qu'il n'est pas établi que celui-ci ait donné l'ordre à M. Z... de se placer en bordure de la route ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il ne résulte pas que M. Y... ait commis une faute en relation causale avec le dommage de M. Z..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la MAIF, envers la société GAN incendie accidents et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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