Cour Administrative d'Appel de Nancy, 02 avril 2024. 21NC01084
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
21NC01084
Date de décision :
2 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Reims à lui verser la somme de 545 121,85 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016 et capitalisation des intérêts, et de mettre à la charge de la commune de Reims la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2000787 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 2021 et 12 décembre 2021, M. A, représenté par Me Boscariol, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de condamner la commune de Reims à lui verser la somme de 545 121,85 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016 ;
3°) de condamner la commune de Reims à lui verser les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de condamner la commune de Reims à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, la commune de Reims, représentée par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête de M. A et au versement par ce dernier de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 26 mars 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Reims demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Reims présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à la commune de Reims.
Le président de la 1ère chambre
Signé : M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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