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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/00039

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00039

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Juridiction Premier Président Date du prononcé de la décision 21 Novembre 2024 Ordonnance N° 13 Dossier N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGEE Décision attaquée Ordonnance Au fond, origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 29 Avril 2024 Ordonnance du vingt et un novembre deux mille vingt quatre par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d'appel de Riom, assistée de Cindy MÉNARD, greffière ; Dans l'affaire entre, d'une part : Maître [C] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante Demandeur et d'autre part : M. [T] [W] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante et non représentée Défendeur Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 17 octobre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 21 novembre 2024, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [C] [H], avocate, a assisté M. [T] [W] dans le cadre d'une procédure de divorce, notamment l'appel à bref délai d'une ordonnance de mise en état. Par courrier reçu le 22 février 2024, M. [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand d'une demande de taxation des honoraires de Mme [H]. Par courrier du 22 mars 2024, Mme [H] a sollicité de voir taxer le solde de ses honoraires à la somme de 1.013 €. Considérant que les explications, tant de M. [W] que de Mme [H], pour l'essentiel non justifiées par des pièces, ne permettaient pas de donner suite aux réclamations présentées, le bâtonnier a, par ordonnance du 29 avril 2024, débouté M. [W] de sa contestation d'honoraires et débouté Mme [H] de sa demande reconventionnelle de taxe. Par courrier recommandé du 30 mai 2024, Mme [H] a saisi le premier président de la cour d'appel de Riom d'un recours contre cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2024. Mme [H] demande au premier président de condamner M. [W] à lui régler la somme de 1.013 € pour solde de ses honoraires et de lui octroyer une somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] a été avisé de la date d'audience par lettre recommandée du 26 juin 2024. Il en a été avisé le 29 juin 2024 mais il n'a pas réclamé la lettre. Il ne comparaît pas. MOTIFS : Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. En l'espèce, une convention d'honoraires fixant l'honoraire de base à la somme de 2.000 € TTC, a été envoyée à M. [W] le 7 juillet 2023. Il ne l'a pas signée. Cependant, cette circonstance ne prive pas par principe l'avocat de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et de sa notoriété. Il importe de préciser à ce stade que le juge taxateur ne s'attache pas à la qualité des prestations ou diligences ni à leur pertinence mais à leur existence et importance. Mme [H] justifie des diligences accomplies (réception du client, rédaction de conclusions en urgence, plaidoirie devant le juge de la mise en état, recours contre la décision du juge de la mise en état, requête en vue d'une autorisation d'assigner à jour fixe, plaidoirie à hauteur de cour'). La situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat et sa notoriété justifient le montant de ses honoraires à hauteur de 2.013 € TTC. Déduction faite des deux règlements de 500 €, un solde de 1.013 € TTC reste à régler. En conséquence, l'ordonnance du 29 avril 2024 doit être infirmée et M. [W] condamné au paiement de la somme de 1.013 €. Il n'apparaît pas équitable de condamner M. [W] à la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, par défaut et en dernier ressort, Déclarons le recours de Mme [H] recevable ; Infirmons l'ordonnance de taxe rendue le 29 avril 2024 ; Statuant à nouveau, Taxons à la somme de 2.013 € TTC le montant des honoraires dûs par M. [T] [W] à Mme [C] [H], avocate ; Compte tenu des versements déjà effectués, condamnons M. [T] [W] à payer à Mme [C] [H] la somme de 1.013 € au titre du solde de ses honoraires ; Rejetons la demande de Mme [C] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [W] aux dépens ; Rejetons les demandes plus amples ou contraires ; La greffière Le premier président

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