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Cour d'appel, 21 mai 2002. 00/01632

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/01632

Date de décision :

21 mai 2002

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Texte intégral

R.G. N° 00/01632 N° Minute : AFFAIRE : X... c/ Y... Grosse délivrée le : S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 21 MAI 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 11-00-000241) rendue par le Tribunal d'Instance GRENOBLE en date du 15 février 2000 suivant déclaration d'appel du 14 Avril 2000 APPELANTE : Mademoiselle Lilas X... née le 28 Février 1969 à LA TRONCHE (38700) de nationalité Française demeurant Chez Madame Nadia X... 12 Rue Victor Hugo 38320 EYBENS Représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour Assistée de Me NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/003099 du 18/05/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIME : Monsieur Fabrice Y... né le 01 Mars 1972 à ALBERTVILLE (73200) de nationalité Française demeurant Chez Monsieur René Z... 17 rue de Crimée 13003 MARSEILLE 03 Représenté par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoué associé à la Cour Assisté de Me PARISIO, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/003831 du 19/06/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Hélène A..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2002, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. --oOo-- FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES B... sur les difficultés nées entre Monsieur Fabrice Y... et Mademoiselle Lilas X... à la suite de leur rupture, le Tribunal d'Instance de Grenoble, par jugement en date du 15 Février 2000, a condamné Mademoiselle Lilas X... à payer à Monsieur Fabrice Y... la somme de 8.300,10 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à lui restituer sous astreinte de 100 francs par jour commençant à courir à l'issue d'un délai de 15 jours suivant l'assignation, différents éléments meubles et objets divers et a condamné Mademoiselle X... aux dépens. Mademoiselle X... a relevé appel de ce jugement le 14 Avril 2000 demandant à la Cour de le réformer, de débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui restituer la caution de 5.000 francs qu'elle a payée à l'Agence PELISSIER et RONZINO et de le condamner aux dépens. Elle expose qu'elle a vécu avec Monsieur Y... pendant plusieurs années, qu'ils ont souscrit ensemble un contrat de bail pour un appartement situé 7 Rue de Malakoff à Grenoble, que Monsieur Michel Y..., père de Fabrice Y..., s'est porté caution pour le règlement des loyers, qu'un dépôt de garanti de 5.000 francs obtenu par un emprunt d'un montant de 8.000 francs qu'elle a conclu, a été fourni, que le surplus a servi à régler l'ensemble des frais de déménagement, qu'ils se sont séparés courant Avril 1999, qu'elle a quitté l'appartement et a rendu les clefs le 04 Février 2000, qu'elle était alors à jour en ce qui concerne le règlement de sa part de loyer et qu'elle n'a emporté que le réfrigérateur et la cuisinière. Elle ajoute que Monsieur Y... n'apporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire sur les meubles qu'il revendique, qu'au cours de leur vie commune il était étudiant dans une école d'ingénieur, qu'elle finançait seule leur subsistance au moyen du RMI et de son activité de gardienne d'enfants, que les meubles dont ils disposaient n'avaient aucune valeur puisqu'ils avaient été achetés dans des brocantes ou avaient été récupérés chez des proches, que le mobilier fourni par les parents de Monsieur Y... avait été donné au couple, qu'ils en étaient propriétaires indivis, que Monsieur Y... l'a quittée en lui laissant ce mobilier et que Monsieur Y... qui n'a jamais réglé sa part de loyer n'est pas fondé à lui réclamer un arriéré locatif. Monsieur Fabrice Y... sollicite la confirmation du jugement déféré et demande que l'astreinte soit portée à 200 francs par jour de retard. Il réclame en outre 5.000 francs à titre de dommages et intérêts et 10.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il expose qu'il était convenu que chacun d'eux réglerait la moitié du loyer dont son père faisait l'avance, qu'au mois de Juin 1999 Mademoiselle X... a changé le verrou de la porte d'entrée de sorte qu'il n'a plus eu accès à l'appartement, que l'appelante a conservé l'ensemble des factures d'achat des meubles et objets qui garnissaient l'appartement, qu'il produit toutefois des témoignages et des relevés bancaires qui attestent de sa propriété sur différents meubles, que pour acquérir le combiné réfrigérateur-congélateur il justifie avoir retiré les 12 et 19 Juillet 1995 les sommes de 2.000 francs et de 3.000 francs et qu'il justifie être propriétaire du véhicule PEUGEOT 309, de sorte que Mademoiselle X... doit lui restituer les clefs et la galerie du toit. Il indique qu'il n'a pu rester dans l'appartement à compter de Mai 1999, que toutefois il a continué à régler le loyer et les frais de cet appartement, que le dépôt de garantie a été conservé par l'agence, qu'en toute hypothèse l'appelante ne justifie pas avoir fait l'avance de cette somme, qu'il a réglé seul le solde des factures d'eau et d'électricité soit 520,54 francs et 372,32 francs et que la résistance de Mademoiselle X... doit être sanctionnée. MOTIFS ET DECISION Le contrat de bail a été souscrit par Monsieur Y... et Mademoiselle X... le 29 Juin 1995 de sorte que, à défaut de disposition autre, chacun est tenu de régler la moitié du loyer. Monsieur Y... réclame à l'appelante sa quote part à compter du mois d'Août 1999. Il est constant que le propriétaire a été réglé puisqu'aucune réclamation n'a été adressée à Mademoiselle X.... Celle-ci ne prétend pas avoir réglé sa quote part mais estime que Monsieur Y... n'a pas qualité pour réclamer cet arriéré locatif, étant donné que les loyers ont été avancés par son père. Ce moyen de défense qui n'est pas de bonne foi sera écarté. En effet, Mademoiselle X... qui a profité du soutien bénévole de Monsieur Michel Y... ne peut prendre prétexte de l'intervention de celui-ci pour tenter d'échapper au règlement de ce qu'elle doit. Dès lors qu'elle est co-débitrice du loyer avec Monsieur Y..., qu'il est constant que l'intégralité des loyers ont été réglés et qu'elle-même ne prétend pas avoir payé ce qui lui est réclamé, la condamnation prononcée de ce chef doit être confirmée. Il appartient à Monsieur Fabrice Y... de rembourser à son père les avances qu'il a consenties au couple. Mademoiselle X... admet avoir emporté un réfrigérateur et une cuisinière mais prétend que les autres meubles ont été donnés par les parents de son ami au couple, ce qui laisse présumer qu'ils sont en sa possession. Plusieurs témoins (Michel Y..., Gaùlle Y..., Stéphane Y... et Sandrine Z...) attestent que les meubles revendiqués ont été donnés à Fabrice Y... seul et la facture d'achat du sommier et du matelas sont versées aux débats par l'intimé. Ces témoignages n'ont pas été contestés, de sorte qu'ils doivent être retenus. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Mademoiselle X... n'établit pas qu'elle aurait réglé avec des deniers personnels la caution de 5.000 francs lors de la souscription du bail de sort qu'elle sera déboutée de sa demande. Monsieur Y... n'ayant pas caractérisé le préjudice qu'il invoque, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E S M O T I F S LA COUR B... publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, DIT que la condamnation relative à la restitution des meubles est prononcée à peine d'une astreinte provisoire de 20 euros (vingt euros) par jour à compter du trentième jour qui suivra la signification du présent arrêt, DEBOUTE Mademoiselle X... de sa demande relative à la caution, DEBOUTE Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts, DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE Mademoiselle X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Rédigé par Madame KUENY, Conseiller, et prononcé par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec le greffier

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