Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-17.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.110

Date de décision :

24 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe Z..., 2 / Mme Z..., demeurant ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2e section), au profit de Mme Jocelyne X..., veuve Y..., épouse divorcée Gootrad, demeurant ... (7ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 1991), que Mme Y..., propriétaire d'un appartement, après avoir proposé aux époux Z..., locataires, un nouveau loyer en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, leur a notifié un congé pour vendre, puis les a assignés pour faire déclarer valable le congé ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que Mme Y..., s'apercevant que sa proposition de nouveau loyer était irrecevable comme tardive, pouvait valablement engager la procédure de congé pour vendre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Z... qui faisaient valoir que Mme Y... ne pouvait se prévaloir de sa propre négligence concernant le non-respect du délai de préavis de six mois prévu par l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 pour soutenir que la procédure fondée sur ce texte était nulle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-24 | Jurisprudence Berlioz