Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., avocats, ont créé une association professionnelle, rejoints par M. Y... quelques années plus tard, d'abord en qualité de collaborateur, puis d'associé ; qu'en raison de dissensions opposant les associés, M. et Mme X... ont notifié leur retrait à M. Y... qui a fondé un nouveau cabinet en avril 2009 avant de quitter effectivement les lieux au mois de juin suivant ; que les parties ont, alors, engagé une procédure d'arbitrage pour le règlement des conséquences de la dissolution de l'association ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal de M. Y... et sur le premier moyen du pourvoi incident de M. et Mme X..., pris en leurs diverses branches et reproduits en annexe :
Attendu qu'aucun de ces griefs ne serait de nature à permettre l'admission des pourvois principal et incident ; qu'il n'y a pas lieu de les examiner ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter partiellement les époux X... de leur demande en paiement d'une indemnité au titre des loyers et charges du cabinet, l'arrêt énonce que M. Y... avait cessé d'être redevable de sa contribution à ces frais de fonctionnement à compter de son départ effectif du cabinet ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui faisaient valoir que lors d'une réunion d'arbitrage, M. Y... avait contracté l'engagement de s'acquitter jusqu'au 1er novembre 2009 de la part de loyer lui incombant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de leur demande indemnitaire au titre des loyers et charges pour la période du 11 juin 2009 au 1er novembre suivant, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir constaté que les époux X... avaient exercé régulièrement leur droit de retrait de l'association d'avocats, ainsi que d'avoir, en conséquence, débouté M. Y... de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel lié à la nécessité de se réinstaller, et du préjudice moral et professionnel entraîné par le comportement déloyal à son égard de ses deux anciens associés ;
Aux motifs que « si M. Y... soutient que c'est en raison de la mauvaise volonté manifestée par ses co-associés, malgré les tentatives de médiation, qu'aucun accord n'a pu intervenir et que M. X... et Mme de Z... lui ont notifié brutalement leur intention de se retirer de l'association, lui causant un préjudice tant financier que moral et professionnel, toutefois, comme le font valoir à juste titre M. X... et Mme de Z..., leur retrait commun de l'association, si il a eu le même effet qu'une décision prise par eux à la majorité requise par l'article 15 des statuts de dissoudre l'association par anticipation, ne saurait présenter pour autant de caractère abusif dès lors qu'ils n'ont fait ainsi qu'exercer un droit, conformément aux statuts, en particulier à l'article 5 qui prévoit en son dernier alinéa "il pourra être mis fin par anticipation à la présente convention, aux conditions prévues ci-après" ; que par ailleurs, l'article 15 prévoit que "toutes les décisions, sauf disposition expresse contraire, seront prises à la majorité des 2/3 des membres de l'association représentant plus de la moitié de la répartition des bénéfices" ; que cet exercice ne pourrait revêtir un caractère fautif que s'il avait dégénéré en abus ; que tel n'a pas été le cas ; que la décision, prise en Janvier 2009, n'a pas été brutale mais était au contraire prévisible, en raison de la persistance des difficultés, nées depuis plusieurs mois entre les associés, laquelle n'est pas en l'espèce contestable ni d'ailleurs contestée ; que le bien fondé des diverses revendications présentées par M. Y..., invoquant par exemple un manque de considération et d'égards, une insuffisance de participation aux bénéfices ou à l'administration de l'association alors qu'il n'y prenait pas auparavant et pendant des années une part active, n'est pas démontré par les divers exemples qu'il donne (conditions de la décision de recruter une secrétaire, opportunité de faire appel d'un jugement où il est partie aux côtés de ses associés, note de service sur les frais qui lui est imposée, découvert bancaire imposé au regard de difficultés matérielles du fait du départ d'une collaboratrice et autres incidents sur des faits du quotidien en principe mineurs), dès lors qu'il entre dans ses dires une part de subjectivité du fait d'un manque de confiance entre associés ; qu'il en est d'ailleurs de même des événements cités par M. X... et Mme de Z... qui lui reprochent un non respect des engagements pris à l'égard d'une collaboratrice, relatifs à l'augmentation de sa rétrocession d'honoraires par imputation sur ses résultats dont il aurait ensuite prétendu qu'il ne s'agissait que d'une avance, fait non démontré, de n'avoir pas tenu parole sur la conduite à tenir à réception du commandement de payer du 29 juillet 2008 en offrant au bailleur de régler puis en s'abstenant de régler sa part de loyer, d'avoir refusé de renouveler le découvert bancaire, à une période à laquelle l'association n'avait de toute manière plus de vision commune, à propos desquels, l'arbitre, à juste raison, et par des motifs que la cour approuve, a considéré qu' ils ne caractérisaient pas davantage l'attitude fautive de M. Y... ; que ce contexte ne pouvait en tout état restreindre le droit de ses co-associés de constater la disparition de "l'affectio societatis" et de mettre fin à l'exercice en commun ; qu'il n'est donc pas démontré, contrairement à ce que retient la sentence, que M. Y... aurait subi les conséquences d'une rupture brutale ; qu'il y a lieu de relever que le courrier du 23 janvier 2009 prévoit un préavis, dont M. Y... aurait pu bénéficier, ce qu'il n'a pas entendu faire puisqu'il admet que l'association a pris fin le mars 2009, qu'il a ensuite lui-même décidé de partir le 11 Juin 2009, date jusqu'à laquelle il a continué à utiliser les services du cabinet ; qu'il n'avait pas l'obligation de déménager, les associés restant liés par un bail signé dont ils étaient co-titulaires ; que la sentence querellée a inexactement conclu à une notion "d'éviction", notion impliquant nécessairement l'idée d'une faute, dont elle s'est attachée à indemniser certaines conséquences et qu'elle sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné M. X... et Mme de Z... à payer à M. Y... des dommages et intérêts pour ses frais de réinstallation et au titre de son préjudice moral, ainsi qu'à supporter seuls les frais d'arbitrage » (arrêt attaqué, p. 5, dernier §) ;
Alors d'une part que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que, pour écarter les griefs formulés par M. Y... à l'encontre de ses deux anciens associés, la décision attaquée se borne à relever qu'« il entre dans ses dires une part de subjectivité du fait d'un manque de confiance entre associés » ; qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser en quoi l'attitude déloyale reprochée aux époux X... par M. Y... n'était pas avérée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, en violation de ce texte ;
Alors d'autre part que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que, par conséquent, l'exercice d'une prérogative contractuelle devient fautif lorsqu'il est fait de mauvaise foi, dans une intention déloyale vis-à-vis du cocontractant ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel déposées le 21 septembre 2010 (p. 44, antépénultième §, p. 59, § 3 à p. 60, § 5, et p. 62, 1er § à p. 64, dernier §), M. Y... soulignait les circonstances abusives du retrait des époux X..., en faisant observer que ses deux associés avaient exercé leur droit de retrait dans le seul but de l'évincer du cabinet, dont ils s'étaient accaparés la gestion les dernières années ; qu'en relevant, pour déclarer néanmoins régulier le retrait des époux X... de l'association d'avocats, que ces derniers avaient le droit de se retirer et de prendre acte de la disparition de l'affectio societatis en mettant fin à l'exercice en commun avec M. Y..., la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation impropre à caractériser l'absence d'exercice déloyal par les époux X... de leur droit de retrait, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. Y... de ses demandes de dommages et intérêts au titre, respectivement, de la perte de clientèle et du préjudice financier lié à la précarité de sa situation de mono-clientèle ;
Aux motifs que « dans une association d'avocats, structure d'exercice dépourvue de la personnalité morale, les associés exercent personnellement au sein de l'association ; qu'ils peuvent prétendre disposer personnellement de la clientèle, mais qu'à l'issue de l'association, c'est le choix fait par cette dernière de poursuivre ses relations avec tel ou tel associé, qui éventuellement n'était pas son conseil à l'origine, qui prévaut et qui réalise de fait le partage ; que ce principe est d'ailleurs rappelé dans les écritures de M. X... et Mme de Z... qui soutiennent néanmoins que ce principe est à charge pour l'associé, ainsi désigné par le client, d'indemniser ses co-associés s'il s'agit d'une clientèle pré-existante à son entrée, comme prévu par l'article 6 du Règlement Intérieur de l'association ; que toutefois, par des motifs pertinents que la cour fait siens, l'arbitre a retenu que le choix fait par la clientèle, à l'issue de l'association, de continuer à travailler avec un associé qui n'était pas toujours son conseil à l'origine, ne donne pas lieu à indemnisation lorsqu'il est établi que la plus value apporté par l'associé pendant la durée de l'association rend naturel le choix du client ; qu'en l'espèce la valeur ajoutée par chacun des associés a contribué à rendre indivise la clientèle et le partage peut équitablement résulter du choix opéré par les clients ; que certes M. Y... peut se plaindre de ce que les dossiers Natexis Bail et BNP Bail qu'il avait en charge lui aient été retirés dans des conditions critiquables mais les clients qui lui avaient été présentés par M. X..., sont restés avec ce dernier ; que la décision de l'arbitre sera en conséquence confirmée en ce qu'il a considéré, compte tenu des conditions de la reprise de la clientèle, qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation des uns ou des autres pour perte de clientèle » (arrêt attaqué, p. 6, dernier §) ;
Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, les statuts de l'association d'avocats prévoyaient, en leur article 17, qu'en cas de dissolution de l'association, les dossiers seraient répartis entre les associés par un liquidateur désigné par eux-mêmes ou, à défaut d'accord sur cette désignation, choisi par le bâtonnier de l'ordre ; que, dans ses conclusions d'appel déposées le 21 septembre 2010 (p. 67, § 3 à p. 70, § 5), M. Y... dénonçait le non-respect par les époux X... de cette procédure contractuelle, en soulignant, en particulier, l'intervention de ses associés auprès de clients institutionnels pour lui voir retirer certains dossiers dont il avait la charge ; que l'arrêt attaqué (p. 6, dernier §) relève lui-même, en ce sens, que « M. Y... peut se plaindre de ce que les dossiers Natexis Bail et BNP Bail qu'il avait en charge lui aient été retirés dans des conditions critiquables » ; qu'en refusant néanmoins d'accorder la moindre indemnisation à M. Y... pour perte de clientèle, après avoir pourtant également constaté que les clients concernés avaient suivi M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et à Mme de Z... de leurs demandes tendant à la condamnation de M. Y... à leur verser une somme de 135.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de clientèle ;
AUX MOTIFS QUE M. X... et Mme de Z... demandent une indemnisation aux motifs de leur perte de clientèle du fait que M. Y... continue d'être le conseil de la Banque DELUBAC, cliente traditionnelle de M. X... ; que pourtant ainsi que retenu par la sentence par des motifs pertinents, cette prétention n'est pas justifiée ; qu'en effet, dans une association d'avocats, structure d'exercice dépourvue de la personnalité morale, les associés exercent personnellement au sein de l'association ; qu'ils peuvent prétendre disposer personnellement de la clientèle mais qu'à l'issue de l'association, c'est le choix fait par cette dernière de poursuivre ses relations avec tel ou tel associé, qui éventuellement n'était pas son conseil à l'origine, qui prévaut et qui réalise de fait le partage ; que ce principe est d'ailleurs rappelé dans les écritures de M. X... et de Mme de Z... qui soutiennent néanmoins que ce principe est à charge pour l'associé ainsi désigné par le client d'indemniser ses co-associés s'il s'agit d'une clientèle préexistante à son entrée, comme prévu à l'article 6 du règlement intérieur de l'association ; que toutefois, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, l'Arbitre a retenu que le choix fait par la clientèle, à l'issue de l'association, de continuer à travailler avec un associé qui n'était toujours pas son conseil à l'origine, ne donne pas lieu à indemnisation lorsqu'il est établi que la plus-value apportée par l'associé pendant la durée de l'association rend naturel le choix du client ; qu'en l'espèce, la valeur ajoutée par chacun des associés a contribué à rendre indivise la clientèle et le partage qui peut équitablement résulter du choix opéré par les clients ;
ALORS, D'UNE PART, QUE M. X... et Mme de Z... faisaient valoir, dans leurs conclusions (p. 13 § 6 et 7), que l'article 6 du règlement intérieur de l'association leur permettait d'obtenir une indemnisation si un client préexistant à l'entrée de M. Y... faisait le choix de lui confier ses dossiers après sa sortie de l'association ; qu'en se bornant à rappeler cette argumentation sans en examiner le mérite, la cour d'appel, qui n'a pourtant pas contesté que la Banque DELUBAC était un client de M. X... avant l'intégration de M. Y... à l'association, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE si le client dispose d'une liberté absolue de choisir son avocat, la clientèle professionnelle de celui-ci constitue une valeur patrimoniale qu'il est en droit de faire respecter lorsqu'il y a été porté atteinte ; qu'il en résulte que lorsque, dans le cadre d'une association entre avocats, l'un d'eux effectue des diligences dans l'intérêt d'un client de son associé et que ce client, après la fin de l'association, choisit de lui confier la défense de ses intérêts, il doit indemnisation à l'associé qui se trouve privé, d'un point de vue patrimonial, d'une partie de sa clientèle ; qu'en déniant à M. X... et à Mme de Z... le droit à une telle indemnisation, sans prétendre pour autant que la Banque DELUBAC, dont M. Y... a bénéficié de la clientèle après la rupture de l'association, n'était pas, à l'origine, un client de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1128 et 1134 du code civil, 124 du décret du 27 novembre 1991 ensemble, l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, ENFIN, QUE les membres d'une association d'avocats demeurent, sauf stipulations contraires, titulaires de leur clientèle pendant toute la durée de l'association que la seule industrie apportée par l'un des associés dans l'intérêt des clients d'un autre associé, n'est pas de nature à rendre cette clientèle indivise ; qu'en affirmant, au contraire, que la valeur ajoutée par chacun des associés pendant l'association a contribué à rendre indivise la clientèle, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les associés seraient convenus de rendre commune leur clientèle respective, ce qu'ont contesté les exposants dans leurs conclusions (p. 13, § 10), a violé les articles 1134 du code civil et 124 du décret du 27 novembre 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... était redevable d'une indemnité au titre de l'occupation des lieux pour la seule période du 1er avril 2009 à la date de son départ et d'avoir, en conséquence, débouté les exposants de leur demande en paiement de la quote-part des loyers et charges incombant à M. Y... jusqu'au 1er novembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l'Arbitre a considéré à juste titre que M. X... et Mme de Z... restés dans les lieux de l'association dans le cadre d'un cabinet groupé avec M. A..., ne peuvent demander à M. Y... le paiement des loyers et charges qu'au titre de deuxième trimestre 2009, soit jusqu'au départ de M. Y... mais non jusqu'au 1er novembre 2009, dès lors qu'ils étaient informés avec un préavis raisonnable du départ de leur ancien associé ;
ALORS QUE M. X... et Mme de Z... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 15 § 10 à 12), que, lors d'une réunion d'arbitrage du 31 mars 2009, ils étaient convenus avec M. Y... de donner congé pour les locaux au 1er novembre 2009 et que si celui-ci avait souhaité quitter les lieux avant terme pour des motifs personnels, cela ne le dégageait pas de ses obligations contractuelles de co-titulaire du bail, et justifiait, au contraire, qu'il rembourse sa quote-part de loyers et charges ; qu'en ne recherchant pas si la demande des exposants n'était pas légalement justifiée au regard de l'engagement contractuel de M. Y... et en se bornant à opposer les circonstances inopérantes que celui-ci avait prévenu de son intention de quitter les lieux prématurément et que les locaux étaient restés occupés par M. X... et Mme de Z... dans le cadre d'un cabinet groupé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.