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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 23-16.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-16.238

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juillet 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 356 F-D Pourvoi n° A 23-16.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025 1°/ M. [DR] [OD] [FS], 2°/ Mme [XO] [V] [KB] [P], épouse [OD] [FS], tous deux domiciliés [Adresse 11], ont formé le pourvoi n° A 23-16.238 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ au Service des domaines, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de [T] [B], représenté par le directeur général des finances publiques et le directeur de la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID),dont le siége est [Adresse 7] , 2°/ à Mme [TM] [XH], épouse [N], domiciliée [Adresse 13], 3°/ à M. [M] [XH], domicilié [Adresse 18], 4°/ à Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 8], représentant [U] [S], 5°/ à Mme [W] [ZI], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], 6°/ à Mme [Z] [HT], veuve [AL], domiciliée [Adresse 16], 7°/ à M. [ZP] [B], domicilié [Adresse 10], représentant de [C] [B], 8°/ à M. [Y] [AJ], domicilié [Adresse 20], 9°/ à Mme [NO] [B], épouse [OK], domiciliée [Adresse 19], 10°/ à Mme [H] [JU], épouse [A], domiciliée [Adresse 12], représentante de [PX] [JU], 11°/ à M. [MC] [JU], domicilié [Adresse 9], représentant de [PX] [JU] et assisté de son curateur l'Udaf de la Marne, dont le siège est [Adresse 14], 12°/ à l'Udaf de la Marne, dont le siège est [Adresse 14], en qualité de curateur de M. [MC] [JU], lui-même représentant de [PX] [JU], 13°/ à Mme [TM] [F], épouse [E], domiciliée [Adresse 15], représentante de [DY] [FZ], 14°/ à Mme [ZX] [LV], domiciliée [Adresse 17], venant aux droits de [O] [F], 15°/ à Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 5], venant aux droits d'[J] [VG], 16°/ à Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 4], venant aux droits d'[J] [VG], 17°/ à Mme [X] [JU], domiciliée [Adresse 6], venant aux droits d'[L] [JU], 18°/ à M. [DJ] [JU], domicilié [Adresse 3], venant aux droits d'[L] [JU], 19°/ à Mme [ZX] [XA], veuve [JU], domiciliée [Adresse 1], par représentation d'[L] [JU], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. et Mme [OD] [FS], de la SCP Foussard et Froger, avocat du Service des domaines, ès qualités, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [TM] [XH], M. [M] [XH], Mme [K] [S], Mme [W] [ZI], Mme [Z] [HT], M. [ZP] [B], M. [Y] [AJ], Mme [NO] [B], Mme [H] [JU], M. [MC] [JU], assisté de son curateur l'Udaf de la Marne, Mme [TM] [F], Mme [ZX] [LV], Mmes [R] et [D] [I], Mme [X] [JU], M. [DJ] [JU] et Mme [ZX] [XA], après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [ZX] [LV] de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2023), à la suite d'une promesse de vente du 31 août 2011, [T] [B] a, par acte authentique du 9 janvier 2012, vendu sa maison d'habitation à M. et Mme [OD] [FS] moyennant le paiement d'un capital et le versement d'une rente viagère. 3. [T] [B] est décédée le 8 août 2012. 4. La Direction nationale d'interventions domaniales (la DNID), désignée en qualité de curateur à succession vacante, a assigné M. et Mme [OD] [FS] en nullité de la vente pour défaut d'aléa. 5. Sont intervenus volontairement à l'instance, en qualité d'héritiers de [T] [B], Mme [TM] [XH], M. [M] [XH], Mme [K] [S], Mme [W] [ZI], Mme [Z] [HT], M. [ZP] [B], M. [Y] [AJ], Mme [NO] [B], Mme [H] [JU], M. [MC] [JU], Mme [TM] [F], [O] [F], Mme [ZX] [XA], Mme [X] [JU], M. [DJ] [JU], Mme [D] [I] et Mme [R] [I]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. et Mme [OD] [FS] font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité des demandes des intervenants volontaires, alors : « 1°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. et Mme [OD] [FS] qui faisaient valoir que l'acte de notoriété mentionnait que les collatéraux ordinaires de [T] [B] étaient représentés à la succession, en violation des dispositions de l'article 752-2 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. et Mme [OD] [FS] qui faisaient valoir que la production de l'arbre généalogique du défunt devait être annexée à l'acte de notoriété pour que ce dernier soit probant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux ; que la représentation ne joue pas dans l'ordre des collatéraux ordinaires ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était expressément demandé dans les conclusions d'appel de M. et Mme [OD] [FS], si l'acte de notoriété ne faisait pas état de collatéraux au cinquième et sixième degré, à savoir feus [U] [S], [C] [B], [PX] [JU] et [DY] [FZ], dont les héritiers venaient à la succession de [T] [B] par représentation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 752-2 du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ; 4°/ qu'on représente les prédécédés ; qu'en jugeant que l'on pouvait représenter les personnes décédées postérieurement au décès du de cujus, la cour d'appel a violé les articles 751, 754 et 752-2 du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Ayant constaté, d'une part, que les personnes mentionnées dans l'acte de notoriété intervenaient en qualité d'héritiers de [T] [B] dans la ligne collatérale ordinaire et relevé, d'autre part, que les autres intervenants à l'instance étaient saisis des droits de leurs auteurs car décédés après l'ouverture de la succession de [T] [B], la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions des appelants et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les intervenants volontaires avaient qualité à agir et que leurs demandes étaient recevables. 8. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. M. et Mme [OD] [FS] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la DNID ou des intervenants volontaires à leur payer une certaine somme, alors : « 1°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. et Mme [OD] [FS] qui faisaient valoir qu'ils étaient créanciers de [T] [B] qui avait signé des reconnaissances de dettes en leur faveur à hauteur de 177 766,90 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en déboutant M. et Mme [OD] [FS] de leur demande au titre des reconnaissances de dettes établies par [T] [B] sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 10. Sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, le moyen critique, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 11. Le moyen est donc irrecevable. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 12. M. et Mme [OD] [FS] font grief à l'arrêt d'annuler la vente, alors « que l'aléa existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que celui-ci dépend d'un événement incertain ; que l'état de santé du crédirentier ne prive d'aléa le contrat de vente viagère qu'à la condition qu'il entraînera de manière inéluctable et à bref délai son décès ; que, pour prononcer la nullité de la vente viagère du 9 janvier 2012 pour défaut d'aléa, la cour d'appel s'est contentée de juger qu' « [a]ttendu qu'il est demandé à titre principal l'annulation de la vente pour défaut d'aléa ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que [T] [B] était atteinte d'un adénocarcinome ovarien qui a été diagnostiqué en janvier 2011 et classé en stade IV révélant que la maladie était à un stade très avancé de son évolution et était inextirpable en raison de son extension par métastases ; que selon la classification FIGO, la maladie a été classée en stade III C, laissant une espérance de vie à 5 ans de l'ordre de 25 % ; que le 26 août 2011, [T] [B] a d'abord était traitée par chimiothérapie (six cures) puis subi une intervention chirurgicale qui a réalisé une hystérectomie, une annexectomie, des curetages pelviens lombo-aortiques, une appendicectomie et une omentecomie ; qu'il apparaît ainsi que lors de la conclusion de la promesse du 31 août 2011 et de l'acte de vente du 9 janvier 2012, le pronostic vital de [T] [B] était engagé » ; que la cour d'appel n'a dès lors pas constaté qu'au jour de la vente, l'état de santé de cette dernière devait entraîner de manière inéluctable et à bref délai son décès ; qu'en se prononçant ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1964, 1974 et 1975 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1964 du code civil, alors applicable : 13. Il résulte de ce texte que l'aléa existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat, les parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que celui-ci dépend d'un événement incertain. 14. Pour annuler la vente, l'arrêt retient, d'une part, que, lors de la conclusion de la promesse du 31 août 2011 et de l'acte de vente du 9 janvier 2012, le pronostic vital de [T] [B] était engagé puisque celle-ci était atteinte d'un adénocarcinome ovarien classé en stade IV révélant que la maladie était à un stade très avancé de son évolution et était inextirpable en raison de son extension par métastases, laissant une espérance de vie à cinq ans de l'ordre de 25 % selon la classification FIGO, d'autre part, que M. et Mme [OD] [FS] avaient connaissance de la maladie dont elle était atteinte et de sa gravité qui ne lui laissait qu'une espérance de vie très réduite et que le contrat de vente viagère était, dès lors, dépourvu d'aléa. 15. En se déterminant ainsi, sans constater que le décès de [T] [B] était inéluctable à brève échéance au jour de la vente, privant ainsi celle-ci de tout aléa, même réduit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir, l'arrêt rendu le 21 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [TM] [XH], M. [M] [XH], Mme [K] [S], Mme [W] [ZI], Mme [Z] [HT], M. [ZP] [B], M. [Y] [AJ], Mme [NO] [B], Mme [H] [JU], M. [MC] [JU], assisté de son curateur l'Udaf de la Marne, Mme [TM] [F], Mme [ZX] [LV], venant aux droits de [O] [F], Mme [R] [I], Mme [D] [I], Mme [X] [JU], M. [DJ] [JU] et Mme [ZX] [XA] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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