Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, Place Mazeau, Marseille (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit :
1°/ de Monsieur Isidore X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de Monsieur Jean X..., demeurant à la même adresse,
3°/ de Monsieur Joseph X..., demeurant quartier San Baquis, Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône),
4°/ de Monsieur Yvan X..., demeurant à la même adresse,
5°/ de Mademoiselle Carmen, Olga X..., demeurant lotissement La Bourguette, La Tour d'Aigues (Vaucluse),
6°/ de Monsieur Félix X..., demeurant lotissement Le Boulard à Calas, Cabries (Bouches-du-Rhône),
7°/ de Madame Yvonne X..., demeurant ..., La Cadenelle, Marseille (Bouches-du-Rhône),
8°/ de Monsieur Roland X..., demeurant quartier Violési, Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Chollet, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Coutard, avocat de la ville de Marseille, de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 décembre 1988, Me Coutard, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de la Ville de Marseille se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 28 octobre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit des consorts X... ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la Ville de Marseille de son désistement de pourvoi ; Condamne la ville de Marseille, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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