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Cour de cassation, 05 novembre 2009. 08-42.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.952

Date de décision :

5 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 août 2007) qu'engagé le 2 janvier 2001 en qualité de magasinier cariste par la société Rm Besson, M. X... a été licencié pour faute le 11 mai 2004 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de le débouter de ses demandes d'indemnités alors selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a écarté le premier grief de l'employeur tiré de ce que le salarié aurait laissé repartir le chauffeur d'un client sans lui remettre une palette qui lui était destinée ; qu'elle a de même écarté le troisième grief tiré de ce que le salarié n'aurait pas enlevé des déchets de coupe de bois après sciage ; que sur les deuxième et quatrième griefs de l'employeur, la cour d'appel a relaté les arguments des parties sans trancher le caractère réel et sérieux de ces griefs ; qu'enfin la cour d'appel a énoncé que si aucun grief pris isolément ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'ensemble des faits reprochés caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et appréciations, violant l'article L. 122 14 3 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant deux des quatre griefs invoqués par l'employeur et en ne se prononçant pas sur les deux autres des quatre griefs invoqués par celui ci comme cause réelle et sérieuse de licenciement pour retenir que l'ensemble des griefs articulés par l'employeur caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge du fond doit rechercher au-delà des termes de la lettre de licenciement, si celui ci n'a pas un autre motif que celui allégué ; qu'en réformant le jugement entrepris qui avait retenu que le vrai motif de licenciement reposait sur une cause économique, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si, au-delà des termes de la lettre de licenciement, celui-ci ne reposait pas en réalité sur une cause économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122 14 3 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel sans se contredire a retenu que les manquements reprochés au salarié étaient établis ; qu'écartant par la même les conclusions par lesquelles M. X... soutenait que le licenciement reposait sur un autre motif que celui énoncé dans la lettre de licenciement, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 1235 1 du code du travail pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Philippe X... de sa demande tendant à voir condamner son ancien employeur, la Société RM BESSON à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.122-14-3 du Code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin, après toute mesure d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mai 2004, la société RM BESSON a licencié Philippe X... pour les motifs suivants :"Le jeudi 29 avril 2004, nous avons eu une plainte de la part de l'un de nos clients (Société RUGET) qui a reporté que lorsque le chauffeur s'est présenté à nos quais, vous l'avez laissé repartir sans vous renseigner auprès de votre hiérarchie ou de la Production pour savoir si du matériel était prêt à être enlevé. Ce qui était le cas. En conséquence, notre client a du organiser un nouveau transport le même jour afin de récupérer son matériel. Vous avez agi en dépit de notre note de service du 14 novembre 2003 qui stipule "lorsqu'un transporteur se présente au quai pour un déchargement ou un chargement, il vous est formellement interdit de le renvoyer sans avoir eu l'aval de l'un de vos responsables…" Cette note a été émise suite à des agissements similaires perpétrés à l'époque. Le jeudi 8 avril, vous avez refusé d'emballer une palette comme vous le demandait le Responsable de Production, Monsieur Y..., arguant que cette palette ne provenait pas du magasin. De plus, votre comportement vis-à-vis de Monsieur Y... constitue un manque de respect manifeste. En effet, vous lui avez rétorqué qu'il n'avait qu'à emballer cette palette lui-même et avez fait preuve d'un langage déplacé et grossier à son égard, répondant textuellement "je m'en bat les couilles". Vous avez ensuite ironisé sur le salaire de Monsieur Y... et sur son aptitude à assumer ses responsabilités. Nous vous avions déjà fait des remarques au sujet de votre manque de respect vis-à-vis de la hiérarchie. En outre, nous constatons régulièrement que vous quittez votre poste de travail pour discuter avec des personnes de l'atelier et ce à plusieurs reprises. Par exemple le 14 avril 2004, nous avons constaté que vous avez quitté votre poste de travail le matin de 10 h 15 à 10 h 30, puis de 12 h 30 à 13 h 05, et enfin le soir à partir de 17 h et jusqu'à ce que votre Responsable, Monsieur Z..., ait dû vous demander de regagner votre poste de travail. Vous vous êtes exécuté avec toute la mauvaise volonté possible et un "je m'en foutisme" caractérisé, demandant des explications et prétextant que vous aviez "presque" fini vos préparations de commande. Ceci ne demeure qu'un exemple dans une série de cas similaires. Vos déplacements systématiques dans l'atelier de production en dehors du cadre de vos tâches constituent un risque, pour vous-même, mais aussi pour les personnes que vous distrayez lors de vos discussions en détournant leur attention. Votre sécurité et celle de vos interlocuteurs sont alors gravement compromises. Le même jour, vous avez utilisé un poste de travail situé à l'atelier (poste de découpe bois) et vous avez sciemment laissé au sol des déchets de bois que vous aviez produits au mépris des règles élémentaires de savoir-vivre et de sécurité. Malgré les différentes lettres d'avertissement qui vous ont été adressées et la notification d'un avertissement solennel, le 23 février 2004, suite à des comportements similaires, vous persistez dans un comportement inadmissible et intolérable". Qu'il est ainsi reproché à Philippe X... en lui rappelant les avertissements dont il a été antérieurement l'objet : 1° d'avoir laissé repartir le 29 avril, un chauffeur de la société RUGET, sans demander à son supérieur s'il n'y avait pas de matériel à livrer et sans lui remettre une palette qui était prête à partir. Que la société RM BESSON produit un courrier du directeur de production de la société RUGET, daté du 10 mai 2004 faisant état de son vif mécontentement du fait d'avoir dû se déplacer à deux reprises ce jour là. Que Philippe X... affirme qu'il n'avait aucune information ni de la part de RUGET, ni de la fabrication au sujet d'un enlèvement éventuel de marchandises pour la société RUGET. Que la société RM BESSON affirme au contraire, mais sans le démontrer que Philippe X... aurait dû se renseigner. Que les explications de Philippe X... emportent la conviction de la Cour et ce d'autant plus que le courrier de la société RUGET a manifestement été rédigé pour les besoins de la cause. 2° de ne pas avoir emballé le 8 avril 2004, une palette comme il en avait l'obligation et d'avoir manqué de respect envers son supérieur hiérarchique M. Y.... Que Philippe X... ne conteste pas mais il affirme que M. Y... ne lui a rien demandé mais a seulement posé la palette, et il reconnaît s'être mis en colère "car ce n'est pas une façon digne d'un responsable de production d'agir ainsi" ce à quoi l'employeur riposte en produisant une attestation de M. Y... que tout magasinier savait ce qu'il avait à faire et qu'il était d'usage de déposer les palettes et les documents nécessaires à leur préparation "en silence et sans discussion". 3° de ne pas avoir enlevé les déchets de coupes de bois après sciage et ce au mépris des règles de savoirvivre et de sécurité. Que Philippe X... ne conteste pas ce fait mais il affirme qu'il a dû intervenir en urgence sur une palette mal dimensionnée et n'a pas eu le temps de déblayer les chutes de bois. Ce fait ponctuel ne peut être retenu comme constituant une cause réelle et sérieuse. 4° plus généralement son comportement dans l'atelier déplacements systématiques dans l'atelier de production en dehors de ses tâches, abandon de son poste de travail pour aller bavarder avec ses collègues… Que la société RM BESSON produit un courrier électronique adressé par Pascal Y... le 14 avril 2004, se plaignant du comportement de Philippe X... de son "laxisme" et de son "je m'en foutisme" et lui reprochant des bavardages sur son téléphone portable, des discussions avec ses collègues de travail perturbant leur travail et occasionnant des risques pour les utilisateurs de machine et lui-même. Qu'en ce qui concerne les remarques, courriers et avertissements antérieurs à la procédure, force est de constater que la société RM BESSON lorsqu'elle a eu connaissance de la situation de santé de Philippe X... lui rendant impossible le port de chaussures normales de sécurité ainsi qu'en atteste et le courrier adressé par le Dr A... à la médecine du travail le 13 septembre 2003 et la fiche de visite établie par le médecin du travail du 22 septembre 2003, a fait l'acquisition de chaussures spéciales. Que si chacun des griefs articulés à l'encontre de Philippe X... ne constitue pas en soi une cause suffisante de licenciement, l'ensemble des faits reprochés venant après de nombreuses remarques par courriers et des avertissements non contestés au moment où ils ont été infligés au salarié, attestent d'un comportement permanent de contestation de la part de Philippe X... de toute autorité et de tout respect des règles en vigueur au sein d'une entreprise pour des raisons de bon fonctionnement et de sécurité et nonobstant le fait que l'employeur l'ait à plusieurs reprises remercié pour son implication au travail et accordé des augmentations de salaire, caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement. Que la Cour, réformant le jugement entrepris, déboute Philippe X... de ses demandes. 1°/ ALORS QU'en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a écarté le premier grief de l'employeur tiré de ce que le salarié aurait laissé repartir le chauffeur d'un client sans lui remettre une palette qui lui était destinée ; qu'elle a de même écarté le 3ème grief tiré de ce que le salarié n'aurait pas enlevé des déchets de coupe de bois après sciage ; que sur les deuxième et quatrièmes griefs de l'employeur, la Cour d'appel a relaté les arguments des parties sans trancher le caractère réel et sérieux de ces griefs ; qu'enfin la Cour d'appel a énoncé que si aucun grief pris isolément ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'ensemble des faits reprochés caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et appréciations, violant l'article L.122-14-3 du Code du travail ; 2°/ ALORS QU'en écartant deux des quatre griefs invoqués par l'employeur et en ne se prononçant pas sur les deux autres des quatre griefs invoqués par celui-ci comme cause réelle et sérieuse de licenciement pour retenir que l'ensemble des griefs articulés par l'employeur caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile. 3°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge du fond doit rechercher au-delà des termes de la lettre de licenciement, si celui-ci n'a pas un autre motif que celui allégué ; qu'en réformant le jugement entrepris qui avait retenu que le vrai motif de licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause économique, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de ce salarié, si, au-delà des termes de la lettre de licenciement, celui-ci ne reposait pas en réalité sur une cause économique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail.

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