Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/01228 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEMA
AFFAIRE :
S.A.S. INITIAL
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 11]
N° RG : 19/02820
Copies exécutoires délivrées à :
la SAS [6]
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. INITIAL
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. INITIAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
[9]
Département des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSE DU LITIGE
Salariée de la société [10] (la société), Mme [O] [V] (l'assurée) a déclaré le 30 mai 2016 une maladie, soit un 'un burn out', que la [8] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 12 janvier 2018, et un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué, par décision de la caisse du 22 janvier 2019.
Contestant le taux d'incapacité ainsi retenu, la société a saisi, le 24 juillet 2019, la commission médicale de recours amiable puis, après rejet implicite de son recours, un tribunal de grande instance.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, le 1er mars 2022 (RG 19/02820), débouté la société de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 mars 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparait représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, à titre principal de déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse. A titre subsidiaire, la société sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise sur pièces.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparait représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de la société. A titre subsidiaire, elle indique oralement ne pas être opposée à l'organisation d'une mesure d'instruction.
Aucune demande n'est formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la demande d'inopposabilité à la société de la décision de la caisse
Selon l'article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l'avis médical contesté.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l'état et le degré d'invalidité ou sur le taux d'incapacité permanente.
Il résulte de l'avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021 (n° 21-70.007, B) que les délais fixés par ces textes pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport susvisé.
Il s'ensuit que le moyen de la société, qui sollicite l'inopposabilité de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente de la victime en raison du non-respect des délais impartis par les articles R.142-8-2 alinéa 2 et R.142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, est inopérant.
La société invoque également l'inopposabilité de la décision de la caisse en faisant valoir que le rapport d'évaluation des séquelles n'a pas été adressé au médecin mandaté par elle au cours de la procédure devant la commission médicale de recours amiable, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Toutefois, un tel moyen apparaît inopérant, dès lors que le juge, une fois saisi d'une contestation portant sur le taux d'incapacité permanente partielle de la victime d'un accident du travail, est toujours tenu de se prononcer sur le fond du litige, qu'il peut ordonner, à cet effet, toute mesure d'instruction utile et qu'en application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable au litige, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
Il s'ensuit que le jugement, qui a rejeté le recours en inopposabilité formé par la société, sera confirmé sur ce chef.
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 20% à la date de consolidation fixée au 12 janvier 2018 en considérant que ' Les séquelles de la maladie professionnelle concernant un syndrome anxio-dépressif dans le cadre d'un syndrome d'épuisement traité médicalement par anti-dépresseurs et anxiolytiques avec un suivi spécialisé irrégulier consistent en un trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse et dépressive ayant évolué vers une dysthymie'.
La société conteste le taux retenu par le médecin conseil de la caisse et sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise, en faisant valoir que la caisse pourra ainsi mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent litige étant d'ordre médical, la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, doit être ordonnée, selon les modalités énoncées au dispositif, à la seule fin de déterminer l'ampleur des séquelles présentées par l'assurée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 1er mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
(RG 19/02820) en ce qu'il a débouté la société [10] de sa demande d'inopposabilité ;
Avant dire droit sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ;
Ordonne une mesure de consultation sur pièces ;
Désigne pour y procéder M. [D] [X], expert honoraire près la cour d'appel de Reims
demeurant [Adresse 2] ;
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par ces dernières et d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] [V], à la suite de sa pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Dit que la [8] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 septembre 2023 ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la [7] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur la demande de fixation du taux d'incapacité permanente partielle ;
Réserve les dépens ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/ La PRESIDENTE,
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