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Cour de cassation, 03 février 1988. 86-14.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.680

Date de décision :

3 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° 86-14.680 formé par la SOCIETE NORD EST ALIMENTATION, dont le siège est ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit : 1°/ de la société anonyme GEFA, dont le siège est rue du Président Coty à La Chapelle Saint-Luc (Aube), 2°/ de la Société GOULET TURPIN, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement boulevard du Val de Veste à Reims (Marne), défenderesses au pourvoi II Sur le pourvoi n° 86-15.572 formé par la Société d'Exploitation Commerciale GOULET TURPIN, société anonyme dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 14 juin 1984 et 30 janvier 1986 par la même cour d'appel, au profit : 1°/ de la société anonyme GEFA, 2°/ de la Société NORD EST ALIMENTATION, déjà sus-nommées ; La demanderesse au pourvoi n° 86-14.680, invoque deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° 86-15.572, invoque trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Francon, Paulot, Vaissette, Cossec, Amathieu, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Nord Est Alimentation, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société anonyme Gefa, de Me Célice, avocat de la Société d'Exploitation Commerciale Goulet Turpin, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-14.680 et 86-15.572 ; Sur le pourvoi n° 86-15.572 : Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre l'arrêt du 14 juin 1984, le pourvoi formé contre cet arrêt ne peut qu'être rejeté ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois n°s 86-14.680 et 86-15.572 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 janvier 1986), que la société Gefa, locataire de locaux à usage de garage, les a sous-loués avec l'accord des propriétaires, à la société Nord-Est Alimentation, pour l'exploitation d'un supermarché, les travaux d'aménagement étant à la charge de la société sous-locataire, et les modifications apportées devant rester propriété de la société GEFA, sauf si elle préférait demander le rétablissement des lieux dans leur état primitif ; que la société Nord-Est Alimentation a cédé son fonds de commerce et le droit au bail à la société Goulet Turpin ; que celle-ci ayant résilié le bail, la société Gefa a demandé que les lieux soient remis en leur état primitif ; Attendu que les sociétés Nord-Est Alimentation et Goulet Turpin font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à la société Gefa le montant des travaux de remise en état, alors, selon le moyen, que, "de première part, il résulte des termes clairs et précis du bail principal passé entre les propriétaires et la société Gefa par acte des 1er et 7 juillet 1975 que, bien que le droit d'accession des propriétaires ne doive s'exercer qu'à l'expiration du bail, la société Gefa n'avait pas le droit de démolir les travaux, améliorations et modifications apportés pendant la durée du bail ; que la cour d'appel a, en en réduisant la portée, dénaturé les termes de l'acte suscité et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, de deuxième part et subsidiairement, il appartenait à la cour d'appel de rechercher le sens exact des termes du bail principal passé entre les propriétaires et la société Gefa par acte des 1er et 7 juillet 1975 ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé l'article 1134 du Code civil par manque de base légale ; alors que, de troisième part, en ne s'expliquant sur les moyens tirés par la sous-locataire de la relocation des lieux en l'état par le locataire principal, d'où il était déduit une renonciation à exiger la remise en état, l'impossibilité pour le sous-locataire de remettre en état l'exonérant de toute responsabilité et un abus de droit de la part du locataire principal, que par un motif d'ordre général, sans motiver ni en fait, ni en droit cette appréciation, la cour d'appel : 1°) n'a pas donné de base légale à sa décision, 2°) l'a entachée de défaut de motifs ; alors que, de quatrième part, en condamnant la société Nord-Est Alimentation solidairement avec la société Goulet Turpin à payer à la société Gefa la valeur des travaux de remise en état, telle qu'évaluée par l'expert avec actualisation au jour du paiement, sans que ce paiement soit subordonné à la réalisation desdits travaux, la cour de Reims a violé les termes de l'acte de sous-location du 6 mai 1975 et, partant, l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé le bail conclu entre le propriétaire des murs et la société GEFA en constatant que le droit d'accession que prévoyait ce bail ne devait jouer qu'à son expiration, laquelle n'était pas encore intervenue ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que malgré la volonté formelle qu'elle avait exprimée, la société GEFA n'avait pas obtenu la remise des lieux en leur état primitif par les sous-locataires, la cour d'appel a pu en déduire que ces derniers ne pouvaient reprocher à cette société de les avoir reloués sans attendre l'issue du procès tendant à leur remise en état ; Attendu enfin que la cour d'appel n'était pas tenue de subordonner la condamnation prononcée à la réalisation des travaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° 86-16.480 : Attendu que la société Nord Est Alimentation fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 1 455 355,69 francs sa contribution définitive au paiement des travaux de remise en état, alors, selon le moyen, que, "d'une part, le contrat de cession de fonds du 21 juin 1977 stipulait que la société Nord-Est Alimentation restait "garante et répondante solidaire" de la société Goulet-Turpin pour l'exécution de toutes les charges et conditions portées au bail ; qu'ainsi, la société Nord-Est Alimentation ne pouvait être poursuivie qu'en qualité de caution solidaire de la société Goulet-Turpin et ne saurait être obligée à titre définitif ; qu'en refusant de faire application de la convention suscitée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2028 et suivants du Code civil ; alors que, d'autre part, en se déterminant par la seule référence à l'équité, motif inopérant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef, la société Nord-Est Alimentation faisait valoir qu'en vertu de l'acte de cession de fonds du 21 juin 1977, elle n'était tenue qu'en qualité de garante de la société Goulet-Turpin ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, quel qu'en fût le mérite, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, d'un défaut de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue, pour déterminer les obligations respectives des deux sociétés sous locataires dans leurs rapports entre elles, de s'expliquer sur une clause de garantie concernant exclusivement leurs obligations envers le locataire principal, a souverainement fixé la part du coût de remise en état des lieux devant rester à la charge de chaque sous-locataire en considération des modifications faites par chacun d'eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 86-15.572 : Attendu que la société Goulet Turpin fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée définitivement tenue au paiement de la somme de 313 877,49 francs alors, selon le moyen, "que l'arrêt, et le rapport d'expertise auquel il se réfère, en ne constatant ni que les modifications et négligences imputées à la société Goulet Turpin aient affecté, au sein des locaux loués, des éléments préalablement maintenus par la société Nord-Est Alimentation dans leur état primitif, ni qu'elles aient rendu plus difficile ou plus onéreuse la destruction demandée des aménagements antérieurement opérés par la société Nord-Est Alimentation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la société Goulet Turpin n'ayant pas soutenu que les travaux que l'expert avait proposé de mettre à sa charge n'étaient pas nécessaires pour remettre les lieux dans leur état primitif, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 86-15.572 : Attendu que la société Goulet Turpin fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déclarée solidairement tenue de la dette de la société Nord-Est Alimentation, alors, selon le moyen, "que l'arrêt, qui a seulement relevé l'engagement de la société Nord-Est Alimentation, pris dans l'acte de cession du fonds de commerce, de rester "garante et répondante solidaire de la société acquéreur tant pour le paiement des loyers que de l'exécution de toutes les charges et conditions portées au bail," ne constatant ainsi qu'une obligation de la société Nord-Est Alimentation de cautionner solidairement les éventuelles dettes de la société Goulet Turpin vis-à-vis du bailleur Gefa, ne pouvait, sans méconnaître le sens clair et précis de cette stipulation, dire la société Goulet Turpin solidairement tenue des dettes propres de la société Nord-Est alimentation ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé par dénaturation du contrat, l'article 1134 du Code civil, aucune règle n'établissant par ailleurs, au profit du bailleur en cas de cession du fonds de commerce, une solidarité passive entre les titulaires successifs du droit au bail" ; Mais attendu que l'obligation de remettre les lieux en leur état primitif incombant à la société Goulet Turpin, en vertu de la transmission de droits résultant de la cession du bail, la cour d'appel a, sans dénaturation, condamné cette société avec la société Nord-Est Alimentation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois n°s 86-14.680 et 86-15.572 formés contre les arrêts de la cour d'appel de Reims du 14 juin-1984 et du 30 janvier 1986 ;

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