Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05283 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3QN
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21700290
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2] - FRANCE
Représentant : Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Cyril CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/016172 du 09/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Mme [F] [B] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 12/09/2023
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 janvier 2016, M. [J] [R] a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Pyrénées-Orientales.
Le 21 juillet 2016, la CPAM a fixé la date de consolidation au 31 juillet 2016, sans séquelles indemnisables.
Suite à la contestation de l'assuré, une expertise médicale technique a été réalisée par le Dr [A] le 19 septembre 2016 afin de dire si l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé au 21 juillet 2016. Le Dr [A] a indiqué que :
« les seules conséquences directes et déterminantes de l'accident de travail du 21 janvier 2016 sont consolidées au 31 juillet 2016 sans séquelles indemnisables à l'analyse barémique. ».
Le salarié a contesté cet avis devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 23 février 2017, a rejeté le recours.
Contestant cette décision, M. [J] [R] a saisi le 15 mai 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociales des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 18 septembre 2018, a :
rejeté le recours introduit par le salarié ;
confirmé la décision de la commission de recours amiable ;
rejeté toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires.
Cette décision a été notifiée le 28 septembre 2018 à M. [J] [R] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 octobre 2018.
Par arrêt du 22 février 2023, la cour de céans a :
ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr. [T] [C] service UMJ ' [Adresse 4] avec pour mission de :
'se faire communiquer l'entier dossier médical de l'assuré notamment par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ainsi que toute autre pièce médicale détenue par les parties ;
'déterminer si les lésions présentées par l'assuré ont pour cause son activité professionnelle ou tout autre cause ;
'déterminer si les lésions dont souffre l'assuré résultent ou non exclusivement d'un état pathologique évoluant pour son propre compte, ou d'une cause étrangère au travail ;
'déterminer si une date de consolidation peut être fixée suite à l'accident du travail survenu le 21 janvier 2016 ;
'déterminer si l'assuré présente des séquelles suite à cet accident du travail du 21 janvier 2016 qui ne résultent pas exclusivement d'un état pathologique antérieur ou d'une cause étrangère à l'accident ;
dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la cour dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
rappelé qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l'expert, il appartiendra à ce dernier d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises qui pourra ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, autoriser l'expert à passer outre et à déposer son rapport en l'état, et que la cour pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ;
dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise conformément aux prévisions du premier alinéa de l'article. L. 142-11 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de l'article 80 V de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ;
dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale ;
désigné le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
dit n'y avoir lieu à l'octroi d'une provision ;
réservé les autres demandes ainsi que les dépens ;
dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé.
L'expert ayant refusé sa mission, il a été remplacé suivant ordonnance du 22 juin 2023 par le Dr [W] [S] lequel a déposé son rapport le 28 juin 2023 rédigé en ces termes :
« VI) DISCUSSION
M. [J]. [R] travail en tant que canalisateur depuis 1999. C'est un travail physique qui nécessite l'implication majeure du système musculosquelettique. Pendant sa carrière il a eu plusieurs accidents au travail (justificatifs cités dans le compte rendu de l'examen clinique) qui ont fragilisé l'état de santé de M. [R] bien avant son accident du 21/01/2016.
Le certificat initial établi par le service des urgences de la clinique [6] de [Localité 5] fait état d'une blessure à la main droite pour une suture d'une plaie entre l'index et le majeur, et contusion du bras droit suite à une chute. M. [J]. [R] n'a pas été hospitalisé.
Les douleurs au dos et au cou sont apparues le soir même, en rentrant chez lui, et surtout le lendemain, celles-ci sont la conséquence directe et certaine de la chute.
Les examens cliniques et les imageries après l'accident ne révèlent pas d'anomalie traumatique notable, ne font que confirmer les présences des pathologies dégénératives.
Ensuite les résultats d'examens et les conclusions du Dr [Z] du 18/04/2016 soulignent qu'il n'y a pas de séquelle au niveau du rachis cervical.
Les imageries du mois de mai 2016 ont exploré le rachis lombaire, dorsal et cervical avec un résultat non-significatif et découvert des discopathies modérées étagées. Le même résultat qu'en 2008 après un traumatisme lombaire, d'où le fait que ce problème existait bien avant son accident du 21/01/2016.
Il semble qu'une discopathie soit le résultat d'une interrelation entre différents facteurs. Une discopathie est une détérioration progressive des disques intervertébraux. Elle peut toucher un ou plusieurs disques, et peuvent diminuer leur rôle d'amortisseur. Le plus touché au sujet à cette dégénérescence est situé entre les vertèbres L5 et S1. Elle débute généralement après l'âge de quarante ans. L'âge est le facteur le plus important. Inévitablement, le vieillissement est à l'origine d'un dessèchement du noyau gélatineux et d'un durcissement et amincissement du cartilage. Les microtraumatismes et traumatismes de la colonne vertébrale sont les facteurs pas négligeables. L'hygiène de vie, par exemple le tabagisme et une mauvaise alimentation favorisent la déshydratation des disques. La sursollicitation au quotidien, les mauvais gestes et mauvaises habitudes sont des facteurs de risques importants.
Dans l'examen clinique du Dr [E], le 21/07/2016, il constate que le coude de M. [R] est « souple sans point douloureux précis et pas de séquelles de la plaie de la main ». Il faut souligner que M. [R] a eu un traumatisme de coude droit en 2012, où l'arthroscanner du 25/02/2013 résume essentiellement des lésions dégénératives dans l'interligne condylo-radial.
Nous avons retenu la date du 31/07/2016, date à laquelle le Dr [V]. [E], médecin conseil, a établi la consolidation sans séquelle indemnisable. Cette date a été également confirmée par Dr [M]. [A], médecin expert, suite à l'examen clinique et à la lecture de l'entier dossier, le 20/09/2016. Ses conclusions étaient « sensiblement superposables à celles de son médecin conseil ».
« La consolidation correspond ainsi au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles. » La douleur est le principal motif de consultation. Le symptôme le plus fréquent de l'arthrose est en effet une douleur profonde au niveau du bas du dos. La douleur est souvent aggravée par des activités qui exigent la force, se pencher, marcher, rester debout statique, etc. Avec la progression de la maladie, les douleurs apparaissent au repos et pendant la nuit, et les patients notent souvent la perte de la force de préhension.
Dr [V]. [D] écrit dans son compte rendu douleur (15/11/2019) que : « tous ces éléments sont en faveur d'une rachis arthrose multifocale ancienne et que le traumatisme de M. [J]. [R] n'a joué qu'un rôle de déclenchement d'aggravation des compensations des mécanismes de contrôle de ses douleurs. »
La symptomatologie et l'évolution naturelle de cette pathologie correspondent point par point aux symptômes dont souffre M. [J]. [R].
Deux éléments nous permettent d'exclure tout lien de causalité entre les symptômes présentés par M. [R] et l'accident dont il a été victime le 21/01/2016 :
' D'une part, un traumatisme isolé sans lésion osseuse n'est pas susceptible d'induire l'apparition d'une arthrose. Or, l'accident dont a été victime M. [R] n'a entraîné aucune lésion ostéoarticulaire de la colonne vertébrale. Il s'agissait d'une simple contusion du coude droit, et sa main droite pour une suture d'une plaie entre l'index et le majeur.
' D'autre part, les IRM et scanners des rachis mettent en évidence les discopathies modérées étagées, et au niveau du coude droit la présence d'une chondropathie huméro-radiale.
Or ces conséquences radiologiques ne peuvent en aucun cas être apparues dans le délai de quatre mois qui sépare l'accident de ces examens radiologiques. Il est donc possible d'affirmer que les troubles séquellaires présentés par M. [J]. [R] au niveau du rachis cervical et lombaire correspondent à l'évolution naturelle d'une arthrose déjà présente antérieurement à son accident.
Néanmoins, l'accident a entraîné une inflammation locale au niveau du coude droit qui a très probablement aggravé de manière transitoire les douleurs du tendon épicondylien latéral auparavant bien supportée.
Cette aggravation transitoire est prise en considération au titre des souffrances endurées avant consolidation, et elle a été soignée efficacement.
Son état dépressif, qui était révélé avant son accident le 21/01/2016, rend le cerveau plus sensible à la douleur. La perte d'espoir, l'anxiété, la tristesse amplifient des sensations qui, habituellement, peuvent passer inaperçues. À la suite de l'aggravation ses symptômes psychologiques, M. [J]. [R] était hospitalisé, soigné et ensuite suivi. La réorientation professionnelle a été envisagée après son accident du 21/01/2016, ainsi qu'après son accident du travail du 01/06/2012 (trauma coude droit), le médecin du travail, Dr [X]. [O] avait déjà envisagé cette solution alternative.
VII) DIRES ET RÉPONSES AUX DIRES
Aucune des parties ne s'est manifesté.
VIII) CONCLUSION / RÉPONSES AUX QUESTIONS
Nous soussigné [W] [S], expert commis, après avoir personnellement effectué la mission, pouvons apporter les réponses suivantes :
Les pièces transmises par les parties ont été étudiées avec le principe du contradictoire respecté.
M. [J]. [R] a été examiné contradictoirement et ses doléances ont été recueillies (détail dans l'historique).
Il a été tenu compte de l'état antérieur (détail dans le compte rendu de l'examen clinique et dans la discussion).
Les lésions présentées par M. [J]. [R] (décrites dans la discussion) aux niveaux du rachis cervical et lombaire, correspondent à l'évolution naturelle d'une arthrose et ainsi que celles de son coude droit, car présentes antérieurement à son accident. Elles sont en lien avec son travail physique, canalisateur VRD depuis 1999, et ses accidents du travail en 2008 et en 2012.
En absence de lésion traumatique osseuse à la suite de l'accident du 21/01/2016, les douleurs lombaire et cervical qui font souffrir M. [J]. [R] sont probablement liées avec l'aggravation de son état psychologique antérieur (anxio-dépressif) (décrites dans la discussion).
En appliquant la définition de la consolidation, la date établie par le Dr [V]. [E] puis confirmée par le Dr [M]. [A], semble être juste. Donc l'accident du travail du 21/01/2016 de M. [J]. [R] est bien consolidé le 31/07/2016. (détails dans la discussion)
Les conséquences temporaires de la chute et son accident de M. [J]. [R], comme la suture de la plaie de la main droite, les abrasions superficielles de l'avant-bras et l'épicondylite du coude droit (antécédent traumatique antérieur, 2012) sont rétablis avant la date de consolidation sans laisser de séquelle permanente. »
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [J] [R] demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel ;
ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de :
'l'examiner ;
'prendre connaissance de son dossier médical ;
'dire, en l'état de ses doléances, s'il persiste des séquelles indemnisables en relation avec l'accident de travail du 21 janvier 2016 ;
lui donner acte de ce qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision en date du 9 janvier 2019.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la représentante de la CPAM des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :
homologuer le rapport d'expertise du 28 juin 2023 réalisé par le Dr [S] ;
rejeter toute autre demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nouvelle demande d'expertise
Le salarié sollicite une nouvelle mesure d'expertise afin de déterminer s'il persiste des séquelles indemnisables en relation avec l'accident de travail du 21 janvier 2016. Il soutient que son dos est en très mauvais état et qu'il ne peut plus porter la moindre charge. Il produit un certificat du Dr [P] du 21 juin 2017 indiquant qu'il n'était alors pas apte à reprendre son activité professionnelle en raison de douleurs cervicales, lombaires et du coude droit et de son état dépressif. Il produit encore un certificat rédigé le 22 février 2018 par le Dr [U], psychiatre, et ainsi conclu :
« M. [R] présente un état médico-psychologique qui relève d'une ré-hospitalisation en clinique psychiatrique, il a été suivi par le Dr [G] sur [N] il y a plusieurs mois. Le suivi CMP paraît insuffisant et ne lui apporte plus malheureusement les réponses adéquates à ses besoins en matière d'accompagnement médico-psychologique en ce moment. ».
La cour retient qu'il a bien été demandé à l'expert judiciaire de :
« déterminer si l'assuré présente des séquelles suite à cet accident du travail du 21 janvier 2016 qui ne résultent pas exclusivement d'un état pathologique antérieur ou d'une cause étrangère à l'accident. »
L'expert [S] a répondu ainsi :
« Les lésions présentées par M. [J]. [R] aux niveaux du rachis cervical et lombaire correspondent à l'évolution naturelle d'une arthrose et ainsi que celles de son coude droit, car présentes antérieurement à son accident. Elles sont en lien avec son travail physique, canalisateur VRD depuis 1999, et ses accidents du travail en 2008 et en 2012. ['] Les conséquences temporaires de la chute et son accident de M. [J]. [R], comme la suture de la plaie de la main droite, les abrasions superficielles de l'avant-bras et l'épicondylite du coude droit (antécédent traumatique antérieur, 2012) sont rétablis avant la date de consolidation sans laisser de séquelle permanente. »
L'expert judiciaire explique sa position en ces termes dans la discussion :
« Deux éléments nous permettent d'exclure tout lien de causalité entre les symptômes présentés par M. [R] et l'accident dont il a été victime le 21/01/2016 :
' D'une part, un traumatisme isolé sans lésion osseuse n'est pas susceptible d'induire l'apparition d'une arthrose. Or, l'accident dont a été victime M. [R] n'a entraîné aucune lésion ostéoarticulaire de la colonne vertébrale. Il s'agissait d'une simple contusion du coude droit, et sa main droite pour une suture d'une plaie entre l'index et le majeur.
' D'autre part, les IRM et scanners des rachis mettent en évidence les discopathies modérées étagées, et au niveau du coude droit la présence d'une chondropathie huméro-radiale. Or ces conséquences radiologiques ne peuvent en aucun cas être apparues dans le délai de quatre mois qui sépare l'accident de ces examens radiologiques.
Il est donc possible d'affirmer que les troubles séquellaires présentés par M. [J]. [R] au niveau du rachis cervical et lombaire correspondent à l'évolution naturelle d'une arthrose déjà présente antérieurement à son accident. »
Les pièces produites par le salarié n'apportent aucune contradiction au raisonnement de l'expert qui apparaît dès lors pertinent.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de nouvelle expertise et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ Sur les dépens
Le salarié supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [J] [R] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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