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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-20.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.739

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Z... de Toledo, demeurant ... (17e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme de Tolédo, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean-Louis Y... et Mme Z... de Toledo se sont mariés le 28 octobre 1969 sous le régime matrimonial de la séparation de biens ; qu'en 1986, les époux ont acquis, indivisément, chacun pour moitié, un immeuble sis ... ; que, par acte des 30 janvier et 6 février 1986, ils ont vendu ce bien, à la société à responsabilité limitée SECCI, au prix de 420 000 francs dont 220 000 francs payés par la comptabilité du notaire, le solde étant versé sur le compte commun des époux ; que, le 19 août 1987, Mme de Toledo a assigné son mari en paiement de la part lui revenant sur le prix de vente des biens ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 9 septembre 1991) a condamné M. X... à payer à Mme de Toledo la somme de 98 000 francs, avec intérêts à compter du 6 février 1986 ; Attendu que M. Y... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que son épouse avait nécessairement reçu sa part du prix de vente ayant servi à due concurrence au remboursement de l'emprunt qu'ils avaient contracté conjointement en vue de l'acquisition du bien ; qu'en décidant le contraire, la courd'appel aurait violé l'article 1197 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. Y... faisait valoir que dans un précédent arrêt, rendu contre les époux le 23 avril 1990, il avait été jugé que les sommes retirées du compte joint pour assurer les besoins du ménage ne pouvaient faire l'objet d'un règlement qu'au moment de la liquidation du mariage ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, les juges du second degré auraient méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'intéressé faisait encore valoir qu'au cours d'une instance pendante devant une autre chambre de la Cour, il soutenait être en droit de révoquer la donation déguisée faite à son épouse à l'occasion à l'acquisition du bien litigieux ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale et, à nouveau, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que seule une partie du prix de vente a servi à rembourser l'emprunt contracté par M. Y... et Mme de Toledo en vue de l'acquisition du bien, et que le solde, 198 000 francs, avait été immédiatement retiré du compte joint des époux par M. Y... qui l'avait transféré, à l'insu de Mme de Toledo, sur son compte professionnel personnel ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer et n'était saisie d'aucune demande en ce sens, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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