Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/00899 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFTY
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 05 Août 2024
Société [Localité 6] HABITAT
C/
Madame [L] [M] née [S]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 05 Août 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Société [Localité 6] HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [L] [M] née [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thomas GUYON
Madame [L] [M] née [S]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 25-03-24, la société [Localité 6] HABITAT a fait assigner MME [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Pantin aux fins d'obtenir :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et non production d’une attestation d’assurance valide ,
- l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique ,
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la fixation de l'indemnité d’occupation ,
- la condamnation de MME [M] [L] au paiement de la somme de 3056.27 euros au titre de loyers et charges impayés ,
- la condamnation de MME [M] [L] au paiement d'une indemnité de 750€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience la société [Localité 6] HABITAT a maintenu ses demandes relatives à l’assurance qui n’a pas été produite dans les délais . La dette est actualisée à la somme de 706.38 euros au 31-05-24 .
A l’audience MME [M] [L] mentionne qu’elle est à jour du paiement de son loyer et qu’elle va produire son attestation d’assurance .
En cours de délibéré le bailleur indique que l’attestation valide de l’assurance a été présentée et se désiste de sa demande d’expulsion à ce titre .
MOTIFS:
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
Le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience .
Conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile , cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer .
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que MME [M] [L] n' a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 31-05-24 la somme de 706.38 € .
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner MME [M] [L] au paiement à titre provisionnel de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [M] [L] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNONS MME [M] [L] à payer à la société [Localité 6] HABITAT la somme la somme de 706.38 euros au 31-05-24 ,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS MME [M] [L] à payer à la société [Localité 6] HABITAT la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS MME [M] [L] aux dépens,
RAPPELONS l'exécution provisoire .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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