Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Juin 2024
N° RG 23/00993 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XJH4/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [C] épouse [R]
C/
[D] [U] [R]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Juin 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 188
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE numéro 2021/021571 du 28/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
domicilié : chez Monsieur [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
- Me Martine CIPRIANI, vestiaire : 188
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [C] et Monsieur [D] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune d'[Localité 9] (CÔTE D'IVOIRE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, mais ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne. L'acte de mariage a été transcrit le 15 décembre 2014 au Consulat de France à [Localité 9] (CÔTE D'IVOIRE).
Deux enfants sont issues de cette union :
[J] [R], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (69)Sephora [R], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] (69).
Par acte du 31 janvier 2023 délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [E] [C] a assigné Monsieur [D] [R] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 13 mars 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la demande en divorce,constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, l’été étant partagé par quarts,à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
fixer à compter de la demande en divorce, à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions signifiées le 17 avril 2023 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [E] [C] a demandé de :
dire et juger que le juge compétent est le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON,dire et juger que la loi applicable est la loi française,prononcer le divorce de Madame [E] [C] et Monsieur [D] [R] pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,déclarer recevable la demande en divorce de Madame [E] [C] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,dire et juger que Madame [E] [C] reprendra l’usage de son nom de famille au prononcé du divorce,dire et juger que sur le fondement de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir portera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints,dire qu'il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,dire et juger que les effets du divorce entre époux remonteront au 1er novembre 2017, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter,constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les deux enfants,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dire et juger que Monsieur [D] [R] exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut d’accord :- durant la période scolaire : : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures.
- durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, avec alternance par quinzaine pour les vacances d’été,
condamner Monsieur [D] [R] à verser à Madame [E] [C], une pension alimentaire mensuelle de 100 euros par enfant soit 200 euros au total avec indexation,statuer ce que de droit sur les dépens comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [D] [R] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Leur audition n’a pas été sollicitée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2023, l'affaire a été fixée le 9 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [E] [C] le 31 janvier 2023 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 mars 2023,
DÉBOUTE Madame [E] [C] de sa demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [E] [C] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [C] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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