Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01015 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6DP
N° de Minute : 1024
Ordonnance du mercredi 14 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [T] [B] alias [M] [B]
né le 04 Mars 2002 à [Localité 2] - IRAK
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [E] [V] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 14 juin 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mercredi 14 juin 2023 à 09h45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [T] [B] alias [M] [B];
Vu l'appel interjeté par M. [F] [T] [B] alias [M] [B], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Début juin 2023 les services de police de la SPJ de Coquelles découvraient trois armes à feu conditionnées dans du papier cellophane enterrées à proximité d'une tente sise 'camps de migrants' - route du port fluvial à [Localité 5] (59), tente occupée par un dénommé [B] de nationalité irakienne.
Une enquête était ouverte au visa de l'article 53 du code de procédure pénale. Un rouleau de cellophane du même type ayant été trouvé à proximité du campement de l'intéressé.
Parallèlement M. [F] [T] [B] avait été placé en retenue administrative suite à un contrôle d'identité effectué au visa de l'article 78-2 al 10 du code de procédure pénale et un contrôle de titre au visa de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 07/06/2023 à 09h35 sur cinq individus circulant pédestrement route du port fluvial à proximité de la société Flandres bétons et matériaux
M. [F] [T] [B] était alors placé en garde à vue le 07/06/2023 à 10h40, sous le contrôle du parquet JIRS du Tribunal Judiciaire de Lille, la mesure rétroagissant au début de la retenue administrative (09h40) pour association de malfaiteurs, transport, acquisition, cession et détention d'armes de catégorie A & B.
La garde à vue a été levée le 10 juin 2023 à 09h20, l'enquête se poursuivant et M. [F] [T] [B] étant remis à l'autorité préfectorale du fait de son absence de titre de séjour.
M. [F] [T] [B] de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 10/06/2023 à 09h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11 juin 2023 (17h42),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [F] [T] [B] en date du 12/06/2023 à 16h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention
' Irrégularité du placement en garde à vue du fait de l'absence de lien avéré entre les motifs de la garde à vue (détention- transport- cession d'armes ) et la découverte des armes à l'origine de la procédure de flagrance.
Moyens nouveaux en appel
Irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention au visa de l'article R . 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que cette requête n'est pas accompagnée d'un procès-verbal rendant plausible l'implication de M. [F] [T] [B] dans les faits reprochés en garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens tirés de la garde à vue
Contrairement à ce que semble suggérer les termes de la déclaration d'appel il n'existe aucune incohérence dans la chronologie de l'interpellation de M. [F] [T] [B] et dans la suite des procédures de retenue et de garde à vue.
M. [F] [T] [B] a fait l'objet d'une interpellation suite à un contrôle d'initiative aléatoire dans la zone des 10 km du port de [Localité 1] le 07 juin 2023 à 09h45 en compagnie de quatre autre personnes. (Article 78-2 al 10 du code de procédure pénale)
Dépourvu de titre de séjour M. [F] [T] [B] a été placé en retenue administrative le 07/06/2023 à 10h10.
Parallèlement une enquête pénale de flagrance était ouverte à son encontre suite à la découverte de trois armes enterrées à proximité de sa tente supposée et conditionnée dans le même cellophane que celui découvert à proximité de la même tente sise dans le campement de migrants de [Localité 5] (59).
Dans le cadre de cette enquête de flagrance et sur informationde la retenue de l'intéressé le parquet JIRS de Lille décidait de placer M. [F] [T] [B] en garde à vue le 07/06/2023 à 10h45, la retenue étant évidemment levée le meme jour à 10h35.
Le procès-verbal ayant permis de suspecter M. [F] [T] [B] de la possession des armes objet de la mesure de garde à vue est versé à la procédure (doc jud page 1/82) et relève d'un procès-verbal du 07 juin 2023 à 10h00 mentionnant :
- La découverte des armes à proximité de la tente présumée occupée par l'intéressé
- La présence à proximité directe du campement de M. [F] [T] [B] d'un rouleau de cellophane possédant les mêmes caractéristiques que celui dans lequel les armes étaient conditionnées.
Ces éléments, versés à la procédure, sont en soit suffisants pour établir une raison plausible de soupçonner M. [F] [T] [B] d'avoir commis l'infraction objet de la garde à vue au visa des articles 63 et suivants du code de procédure pénale et ce même si l'enquête effectuée dans le cadre de la garde à vue a permis de considérer que la tente en question n'était pas de manière certaine celle de M. [F] [T] [B] et que ce dernier dormait devant le cas échéant, de manière fortuite.
En conséquence il est établi :
que M. [F] [T] [B] a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité dont le lieu, l'heure et les conditions sont établies en procédure;
que la mesure de retenue a été novée par une mesure de garde à vue pour les raisons ci dessus énoncées
qu'à l'issue de la garde à vue, il n'a pas été mis en exergue suffisamment d'éléments pour asseoir une poursuite pénale à l'encontre de M. [F] [T] [B] que ce dernier a donc fait l'objet d'une mesure administrative d'obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention administrative.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
2) Sur le moyen tiré de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le procès-verbal justifiant des raisons du placement en garde à vue a été joint à la procédure accompagnant la requête de monsieur le Préfet du Nord, rendant le moyen inopérant.
3) Sur la prolongation du placement en rétention administrative
En l'espèce :
Une demande de réadmission en Grande Bretagne a été envoyée par monsieur le Préfet du Nord aux autorités britanniques le 09/06/2023 à 16h27, M. [F] [T] [B] invoquant une résidence en Grande Bretagne.
Une demande de laissez-passer consulaire a également été envoyée à l'ambassade d'Irak le 10/06/2023 à 11h58
Dans l'incertitude des réponses à ces demande la réservation d'un vol de retour est, en l'espèce inutile.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [T] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01015 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6DP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 14 juin 2023
- M. [F] [T] [B]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [T] [B] le mercredi 14 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le mercredi 14 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 14 juin 2023
N° RG 23/01015 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6DP
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