Cour de cassation, 11 février 1997. 94-20.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.534
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain X..., demeurant Mas d'Eymini, 13460 Les Saintes-Maries de la Mer,
2°/ M. Luc X..., demeurant ... le Pré,
3°/ la société civile immobilière (SCI) Lucla, dont le siège est ... le Pré,
4°/ la société civile immobilière (SCI) Sonval, dont le siège est ...,
5°/ la société civile immobilière (SCI) de la Ruesse Les Deschamps, dont le siège est 18260 Jars,
en cassation d'un arrêt n° 685 rendu le 1er septembre 1994 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit :
1°/ de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SCIEA de la Ruesse, la SCI Sonval, la SCI Lucla et MM. Alain et Luc X..., demeurant ...,
2°/ de M. Joël Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de MM. Alain et Luc X..., de la SCI Lucla, de la SCI Sonval, de la SCIEA de la Ruesse Les Deschamps, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte aux demandeurs de leur désistement envers M. Joël Y...;
Sur les moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bourges, 1er septembre 1994, n° 685) que M. Alain X..., la SCI d'exploitation agricole de La Ruesse, la SCI Sonval ainsi que M. Luc X... et la SCI Lucla ont été mis en redressement judiciaire commun, après que la confusion de leurs patrimoines a été constatée;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant, à l'issue de la période d'observation, leur liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en laissant sans réponse les conclusions suivant lesquelles un plan d'apurement du passif avait été proposé le 30 juin 1993 au représentant des créanciers, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en application de l'article 143, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, le débiteur a proposé un plan d'apurement du passif; que la cour d'appel ne pouvait prononcer la conversion en liquidation judiciaire des personnes physiques et morales en cause sans examiner si le plan d'apurement du passif qu'elles proposaient pouvait prospérer; qu'en l'absence de cet examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'il convenait, dès lors, que la confusion des patrimoines avait été constatée, de tenir compte de la "masse active et passive" totale et relevé qu'il n'existait pas de plan d'apurement concernant la globalité des personnes physiques et morales mises en cause, c'est à bon droit, et sans violer les textes visés au moyen, que la cour d'appel, par une décision motivée, répondant aux conclusions invoquées, a confirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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