Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le second de ces textes, que le délai imparti à la caisse primaire d'assurance maladie pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions du premier texte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) une déclaration d'accident du travail, sans réserves, concernant l'accident dont son salarié, M. X..., avait été victime le 14 août 2001 sur son lieu de travail ; qu'après avoir informé la société par lettre du 12 septembre 2001 de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision ;
Attendu que pour déclarer opposable à l‘employeur la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de M. X... survenu le 14 août 2001, l'arrêt énonce que pour contredire la caisse qui affirme ne pas avoir procédé à une mesure d'instruction, l'employeur indique avoir reçu un courrier de la caisse du 12 septembre 2001 l'informant de la prolongation du délai d'instruction ; que la caisse justifie de la prolongation du délai de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale par le seul fait qu'elle n'était pas en possession du certificat médical initial qui lui a été remis plus de trente jours après l'accident ; que ce certificat médical a permis au service administratif de vérifier la nature et le siège des lésions ainsi que la concordance entre les indications portées sur celui-ci et celles mentionnées dans la déclaration d'accident du travail ; que la prolongation du délai de l'article R. 441-10 ne suffit pas à établir la réalité d'une mesure d'instruction dont la caisse indique qu'elle n'a pas eu lieu et dont l'employeur n'affirme d'ailleurs pas qu'elle a existé ; que la caisse, qui a pris sa décision en l'absence de réserves émises par l'employeur, au vu des éléments dont celui-ci avait connaissance, et sans recourir à une mesure d'instruction, n'était pas tenue à l'obligation d'information ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-marne de prise en charge de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 14 août 2001 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; la condamne à payer à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Bouygues bâtiment Ile-de-France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DECLARE opposable à la société Bouygues Bâtiment Ile de France, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident de Monsieur X... survenu le 14 août 2001 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie qui prend la décision de prise en charge de l'accident au titre des accidents du travail, au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, destinataire par ailleurs du certificat médical prévu par l'article L. 441-6 du Code de la sécurité sociale, sans procéder à une mesure d'instruction, n'est pas tenue à l'obligation d'information ; Que selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur sans réserve, Monsieur X... a été déséquilibré par une dalle manutentionnée à la grue et a ressenti une douleur au genou droit sur un chantier, le 14 août 2001 à 15 heures, en présence d'un témoin, l'accident étant immédiatement décrit à l'employeur ; Que pour contredire la Caisse qui affirme ne pas avoir procédé à une mesure d'instruction, la SA Bouygues Bâtiment Ile-de-France indique avoir reçu un courrier de la Caisse du 12 septembre 2001 l'informant de la prolongation du délai d'instruction ; Que la Caisse précise dans ce courrier qu' « une décision relative au caractère professionnel de cet accident n'a pas pu être arrêtée dans le délai réglementaire de 30 jours prévu par l'article R 441-10 du Code de la sécurité sociale. En effet le certificat médical initial ne nous est pas parvenu » ; Qu'ainsi la Caisse justifie de la prolongation du délai de l'article R 441-10 du Code de la sécurité sociale par le seul fait qu'elle n'était pas en possession du certificat médical initial qui lui a été remis plus de trente jours après l'accident ; Que ce certificat médical a permis au service administratif de vérifier la nature et le siège des lésions ainsi que la concordance entre les indications portées sur celui-ci et celles mentionnées dans la déclaration d'accident du travail ; Que la prolongation du délai de l'article R.441-10 ne suffit pas à établir la réalité d'une mesure d'instruction dont la Caisse indique qu'elle n'a pas eu lieu et dont l'employeur n'affirme d'ailleurs pas qu'elle a existé ; Que la Caisse qui a pris sa décision en l'absence de réserves émises par l'employeur, au vu des éléments dont celui-ci avait connaissance (puisqu'il avait été destinataire du certificat médical adressé par son salarié), et sans recourir à une mesure d'instruction, n'était pas tenue à l'obligation d'information ; Que la décision de prise en charge de l'accident du 14 août 2001 est en conséquence opposable à l'employeur ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il est justifié de ce que l'employeur a été avisé d'un délai supplémentaire d'instruction ; la caisse a admis le caractère professionnel de l'accident ; il n'est pas démontré que la société a émis des réserves concernant ledit dossier, que dès lors, en vertu des articles R. 441-11, R.434-35 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale, la caisse n'avait aucune obligation de communiquer les éléments de l'enquête ;
1°) ALORS QUE lorsque, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, une caisse primaire d'assurance maladie recourt à un délai complémentaire d'instruction, elle est tenue, sous peine d'inopposabilité de sa décision à l'employeur, de procéder à l'information de ce dernier sur la fin de la procédure d'instruction, les éléments susceptibles de lui faire grief, la possibilité de consulter le dossier et la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce la caisse qui, par un courrier du 12 septembre 2001, a expressément avisé l'employeur qu'elle mettait en oeuvre un délai complémentaire d'instruction préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de l'accident du 14 août 2001, était tenue, avant de prendre cette décision, d'exécuter l'obligation d'information précitée; qu'en jugeant que la caisse était déliée de cette obligation, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE dans son courrier du 12 septembre 2001 adressé à l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie, indiquant que l'étude du dossier n'avait pu aboutir dans le délai réglementaire de 30 jours prévu à l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, a fait part de la nécessité de mettre en oeuvre « une instruction complémentaire afin que le caractère professionnel de cet accident puisse, le cas échéant, être établi»; qu'en affirmant qu'aucune enquête n'avait été mise en oeuvre par l'organisme social, la Cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis dudit courrier, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'annonce faite à l'employeur d'une prorogation du délai imparti à la caisse par l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale pour décider de la prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, lui ouvre droit à l'information prévue par l'article R. 441-11 du même Code, peu important que la caisse renonce ensuite à recourir à l'instruction complémentaire annoncée ; qu'en décidant que la caisse était dispensée de cette obligation d'information au motif inopérant que la mesure d'instruction annoncée n'avait pas eu lieu, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE l'obligation d'information posée par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, n'est pas soumise à la condition que l'employeur ait émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident ou de la maladie du salarié ; qu'en relevant, pour décider que la caisse était dispensée de l'obligation d'information, qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait émis des réserves concernant le dossier, la Cour d'appel a violé ce texte ;
5°) ALORS QU'aucun texte n'impose au praticien auteur du certificat médical prévu par l'article L. 441-6 du Code de la sécurité sociale, la transmission de ce document à l'employeur, seules la caisse et la victime devant, en vertu de ce texte, en être destinataires; qu'en énonçant qu'il résultait de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que l'employeur était destinataire du certificat médical, la Cour d'appel a violé les deux textes précités ;
6°) ALORS QU'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ni des conclusions des parties telles qu'elles sont mentionnées par l'arrêt, et dont la Cour d'appel dit qu'elles ont été soutenues à l'audience, que le salarié a adressé à l'employeur le certificat médical prévu par l'article L.441-6 du Code de la sécurité sociale, sur lequel s'est fondée la décision de prise en charge ; qu'en affirmant, pour décider que la caisse s'était prononcée au vu d'éléments connus de l'employeur de sorte qu'elle n'était pas tenue à une obligation d'information, que l'employeur avait reçu le certificat médical de son salarié, sans préciser le ou les éléments lui permettant de retenir cette circonstance de fait, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
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