Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02781 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZOE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2020 par le pôle social du TJ de [Localité 4] RG n° 19/01366
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sonia VECCHIONE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0017
INTIMEE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC , présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles BUFFET, conseiller, pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [7] (la société) a interjeté appel du jugement RG : 19-01366 rendu le 24 février 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 19 juin 2023 à 9h00, la société n'est ni présente ni représentée.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/02781 de son rôle ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande de l'intimée,
- sur demande de appelante au vu d'un exposé écrit de ses demandes et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Pour la présidente empêchée
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