Tribunal Administratif de Nice, 30 octobre 2023. 2302865
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2302865
Date de décision :
30 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 11 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux de remise de la dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 10 134,02 euros.
Mme A soutient que la dette mise à sa charge résulte d'une erreur de la caisse d'allocation familiale, qu'elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France et qu'elle a régulièrement déclaré ses revenus.
Par courrier en date du 14 juin 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'articles R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision contestée.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 juin 2023 Mme A n'a pas adressé au tribunal la décision qu'elle entend contester. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 30 octobre 2023
Le magistrat désigné,
Signé
D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
2302865
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique