Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12065 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBN2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 21/00835
APPELANTE
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE Dénomination complète : CASDEN Banque Populaire anciennement dénommée CAISSE D'AIDE SOCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : B 784 275 778
Représentée par Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constitué (signification de la déclaration d'appel en date du 19 septembre 2022 - procès-verbal de remise à personne en date du 19 septembre 2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par acte sous seing privé, en date du 08 juin 2019, Monsieur [S] [B] a souscrit, auprès de la BRED Banque Populaire, un prêt immobilier de 134.533,00 € devant être remboursé en 300 mensualités au taux de 1,85 % à compter du 05 août 2019.
Ce prêt était garanti par la caution solidaire de la Casden Banque Populaire.
Par avenant signé le 01 août 2020, une période de franchise totale de 5 mois a été intégrée portant le capital restant dû à la somme de 132.406,56 € devant être remboursée sur 299 mois dont 294 mensualités de 597,08 € au taux de 1,85 % à compter du 05 février 2021.
Monsieur [S] [B] a été vainement mis en demeure le 08 décembre 2020 de régulariser les échéances impayées de manière à éviter la déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues ainsi que l'exclusion des garanties de l'assurance du prêt.
La BRED Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme et a demandé à la Casden de payer en sa qualité de caution solidaire la somme globale de 134.128,78 € en principal, intérêts échus et frais qui a été réglée à la banque délivrant quittance le 19 mars 2021.
La société Casden Banque Populaire a assigné M. [S][B] devant le tribunal judiciaire de Sens par acte en date du 6 septembre 2021 aux fins d'obtenir le paiement de ladite somme outre celle de 2 000 euros de frais irrépétibles.
Par jugement, réputé contradictoire en l'absence de comparution de M. [B], en date du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Sens, après avoir, d'une part, qualifié le recours de la société Casden Banque Populaire de recours subrogatoire et, d'autre part, soulevé d'office l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la banque, a jugé les sommes dues par le débiteur effectivement non exigibles à raison de cette irrégularité et débouté la société Casden Banque Populaire de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 27 juin 2022, la société Casden Banque Populaire a interjeté appel du jugement.
Par ses seules conclusions en date du 23 septembre 2022, la société Casden Banque Populaire fait valoir :
- qu'elle entendait exercer son recours personnel de l'article 2305 du code civil et subsidiairement son recours subrogatoire de l'article 2306 de sorte que c'est à tort que le tribunal l'a déboutée de ses demandes au motif que la déchéance du terme du prêt avait été irrégulière,
- qu'il est en outre jugé avec constance que la déchéance du terme n'avait pas à être formalisée après l'envoi d'une mise en demeure mettant le débiteur à même de s'exécuter dans un délai déterminé au terme duquel la créance serait exigible, qu'en l'espèce précisément, la lettre du 8 février 2020 a informé M. [B] de ce qu'en cas de non exécution le dossier serait transmis au service contentieux qui procédera à la déchéance du terme, laquelle est intervenue à défaut de paiement,
- qu'en tout état de cause, elle ne pouvait être déboutée de toutes ses demandes même en supposant la déchéance du terme irrégulière dès lors qu'elle avait également payé à la banque les échéances échues impayées, de sorte qu'elle demande à la cour, au visa des articles 2305 et 2306 du code civil de :
'Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens le 06/04/2022 (...),
Et, statuant à nouveau, de :
CONDAMNER Monsieur [S] [B] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 134.128,78 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19/03/2021
A titre subsidiaire :
CONDAMNER Monsieur [S] [B] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 4.776,64 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19/03/2021
Et en tout état de cause :
Condamner Monsieur [S] [B] à payer à CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.
La société Casden Banque Populaire a produit l'acte de signification à la personne de M. [B] de la déclaration d'appel et de ses conclusions à en date du 19 septembre 2022 et l'intimé n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
MOTIFS
Il ressort de l'article 16 du code de procédure civile, notamment, qu'il appartient au juge, en toutes circonstances, d'observer lui-même le principe de la contradiction.
Il doit être observé qu'en l'espèce, il ne ressort pas des énonciations du jugement entrepris que les observations de la société Casden Banque Populaire, qui le conteste expressément, aient été sollicitées relativement à l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la banque pour n'avoir pas été 'formellement prononcée' par elle, ce qui ne constitue pas un élément d'examen du bien fondé de la demande auquel le juge devait procéder en vertu de l'article 472 du code de procédure civile mais une défense au fond, relevée d'office.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la banque, qui avait produit la mise en demeure d'avoir à exécuter les causes du prêt adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [B] le 8 décembre 2020 mentionnant que, faute de régler les sommes dues impayées avant le 28 décembre suivant, la déchéance du terme serait prononcée par le service contentieux, n'avait pas à procéder ultérieurement à une notification formelle de la déchéance du terme, réputée acquise dès lors qu'il n'était pas allégué que les paiements sollicités avaient été effectués dans le délai imparti.
En vertu des articles 2298 et 2306 du code civil et dès lors que la caution a produit le contrat de prêt avec tableau d'amortissement, prévisionnel et initial après déblocage des fonds, la quittance subrogative du 19 mars 2021 faisant apparaître qu'elle a réglé à la banque les sommes de 4 776,44 euros et 172,33 euros d'échéances impayées et de 129 179,81 euros de capital restant dû, il y a lieu de faire droit à sa demande de condamnation dans les termes du dispositif en informant le jugement entrepris en toutes ses dispositions puisque sa nullité n'est pas demandée.
Il y a lieu de condamner M. [S] [B] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [S] [B] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 134 128,78 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 129 179,81 euros à compter du 19 mars 2021 ;
CONDAMNE M. [S] [B] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Lecat & Associés représentée par Maître Philippe Lecat, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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