Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 21/03512 -
Monsieur [J] [V]
Représenté par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 120129
Assisté de Me LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG
C/
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Représentée par Me Noël LEJARD, substitué par Me RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 2022-066
Assisté de Me Philippe DUBOC, avocat au barreau de DIEPPE
Le MERCREDI SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier lors des débats et de Mme COLLET, greffier lors de la mise à disposition,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 16 Novembre 2022, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Vu le jugement du tribunal de commerce de Cherbourg du 15 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, rendu entre :
- en demande, la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
- en défense, M. [J] [V],
qui a :
- condamné M. [V] à payer à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 8.847,52 €, outre les intérêts au taux de 7,51 % l'an, frais, commissions et accessoires ayant couru depuis l'arrêté de compte du 20 avril 2020,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts suivant les dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamné M. [V] à payer à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens liquidés à 63,36 € TTC.
Vu la déclaration d'appel de M. [V] en date du 29 décembre 2021 ;
Vu la signification du jugement en date des 19 janvier et 22 avril 2022 ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 3 mai 2022 par la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demandant au conseiller de la mise en état :
- d'ordonner la radiation de l'affaire au visa de l'article 526 du code de procédure civile faute pour M. [V] de justifier de l'exécution intégrale du jugement entrepris ;
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 526 devenu 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'instance devant le tribunal de commerce a été introduite par assignation du 20 août 2020 de sorte que le jugement dont appel, à défaut de disposition contraire, bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
M. [V] ne justifie pas du règlement de l'intégralité des condamnations mises à sa charge par cette décision.
En conséquence, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article précité.
Partie perdante, M. [V] est condamné aux dépens de l'incident conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire opposant la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et M. [J] [V] ;
DISONS qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
DEBOUTONS la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [J] [V] aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement direct au profit de Me LEJARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
M. COLLET L. COURTADE
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