Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-11.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.738
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Myriam Y..., née Simon, veuve Christian Z..., agissant tant personnellement qu'ès qualités d'administratrice légale de la personne et des biens de son enfant mineure, Laure X...,
2 / Mlle Carole, Maria Z..., demeurant toutes trois à Veillers-Saint-Frambourg (Oise), ... de Pont, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de la Société tarentaise bâtiment (SOTARBAT), dont le siège social est à Bourg Saint-Maurice (Savoie), route de Vulmix,
2 / de M. André A..., demeurant à La Bathie (Savoie), Le Clos des Mauriennais, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y... et de Mlle Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SOTARBAT, de Me Roger, avocat de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant souverainement, par motifs propres et adoptés, que Mme Z... ne constestait ni la réalité ni la qualité des travaux effectués par la société SOTARBAT sur le chantier Val Coeur et que rien n'établissait que leur facturation ait été excessive ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme Z..., qui ne contestait ni l'existence ni le montant des factures produites par la société SOTARBAT pour les chantiers Val Store, Belvarde et Club House, ne prouvait pas qu'un accord serait intervenu qui l'aurait libérée de ses obligations envers cette entreprise par la cession d'un stock d'acier, l'autorisation accordée par le juge des tutelles à Mme Z..., administratrice légale de ses enfants, ne portant que sur le matériel et l'outillage de l'entreprise de M.
Z...
, décédé, et la facture de 1987 ne comportant aucun élément intitulé "acier en stock", la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la compensation invoquée par Mme Z... ne pouvait être opérée entre sa dette de solde de prix et la créance alléguée de cession d'acier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Y... et Mlle Z... à payer à la société SOTARBAT la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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