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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-12.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.318

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Richard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit de M. Yannick Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Cotrimat, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 37, alinéa 1er, et 141 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'administrateur judiciaire a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur; que, dans le cas où la procédure de redressement judiciaire est suivie sous le régime simplifié, l'exercice par le débiteur de cette faculté est subordonné à l'autorisation du juge-commissaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'ouverture, le 16 juin 1992, du redressement puis le prononcé de la liquidation judiciaires de M. X..., le liquidateur de la société Cotrimat, elle-même en liquidation judiciaire, a revendiqué, par acte du 15 juin 1993, des machines-outils que la société avait données en crédit-bail à celui-ci ; Attendu que, pour condamner M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., à restituer sous astreinte à M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cotrimat, les machines-outils litigieuses, l'arrêt énonce que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 n'a pas lieu de s'appliquer en cas de poursuite régulière des contrats de location postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et retient que, répondant par lettres des 23 juillet et 16 septembre 1992 à la demande de la société Cotrimat, M. X... avait fait connaître sans ambiguïté à celle-ci son intention de poursuivre les contrats de location en cours et de régler les échéances correspondantes ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Z..., ès qualités ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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