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Tribunal Administratif de Lyon, 22 octobre 2024. 2208262

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2208262

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Bechaux, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 780 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité des décisions des préfets concernés rejetant la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur et refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'illégalité des décisions des 18 février et 29 avril 2020 portant refus d'autorisation de travail et refus de titre de séjour est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - le préjudice constitué de ses pertes de salaire peut être évalué à 13 300 euros, le préjudice résultant d'un défaut de cotisation au régime général de la sécurité sociale peut être évalué à 9 480 euros, la perte de chance de bénéficier de majorations salariales peut être indemnisée à hauteur de 2 000 euros et le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis peuvent être évalués à 3 000 euros. La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observations. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 1er décembre 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir la décision du 18 février 2020 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes rejetant la demande d'autorisation de travail formée par l'employeur de M. B ainsi que la décision du préfet de la Loire du 29 avril 2020 rejetant la demande de titre de séjour de ce dernier et prescrivant son éloignement. M. B, dont la demande indemnitaire préalable a été reçue le 18 juillet 2022, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Alors que la décision portant refus d'autorisation de travail du 18 février 2020 a été annulée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que la décision portant refus de titre de séjour du 29 avril 2020 a été annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle du 18 février précédent, M. B est fondé à soutenir que l'illégalité de ces deux décisions est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'employeur de M. B a mis un terme au contrat de travail à durée indéterminée qui le liait au requérant à compter du 6 mars 2020 en raison du rejet, le 18 février précédent, de la demande d'autorisation de travail présentée pour celui-ci et, d'autre part, que M. B a de nouveau été recruté par ce même employeur et pour le même emploi d'analyste dans les jours qui ont suivi l'annulation contentieuse des décisions des 18 février et 29 avril 2020. Dans ces conditions, si la perte de revenus futurs résultant d'une absence de cotisation aux organismes de retraite invoquée par le requérant ne peut être regardée comme présentant un caractère certain, la perte non contestée de revenus d'activité pour la période courant du mois de mars au mois de décembre 2020 et le lien de causalité entre l'illégalité des décisions en litige et cette perte de revenus doivent en revanche être regardés comme établis. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du montant de la rémunération précédemment perçue par le requérant, qui n'établit toutefois pas avoir été privé d'une chance sérieuse de la voir majorée, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à ce titre à M. B la somme de 11 000 euros, tous intérêts compris. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. B en lien avec l'illégalité fautive des décisions en cause en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros tous intérêts compris. 5. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser la somme totale de 13 000 euros à M. B. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice que l'illégalité des décisions des 18 février et 29 avril 2020 lui a causé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. La rapporteure, A. Lacroix Le président, A. Gille La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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